Seul l’employeur du salarié ou la personne habilitée par celui-ci dispose de la faculté de procéder à son licenciement. À défaut, le licenciement sera privé de cause réelle et sérieuse.
Ce principe a été rappelé par la cour de cassation dans un arrêt du 15 juin 2022.
La cour de cassation était saisie des faits suivants : un salarié avait été embauché par une société X en 2013. En 2017, celui-ci a été convoqué par la société X Sud à un entretien préalable à son éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire, puis ladite société lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Le salarié a contesté le licenciement et la cour d’appel a fait droit à ses demandes en jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Insatisfait, l’employeur a formé un pourvoi en cassation afin que l’arrêt soit cassé aux motifs que, selon lui, le gérant de la société X Sud était également gérant de la société X, de sorte qu'il était habilité à représenter chacune d'entre elles ; qu'il était constant que le contrat de travail, la convocation à l'entretien préalable et la lettre de licenciement avaient été signés par le gérant ; qu'il en résultait que le salarié avait été licencié par un représentant habilité de l'employeur.
La cour de cassation n’est pas de cet avis et rejette le pourvoi en cassation. En effet, en ayant constaté que la procédure de licenciement avait été engagée par la société X Sud et que la lettre de licenciement avait été établie par cette société et signée par son gérant, le licenciement avait été prononcé par une personne qui n'était pas l'employeur. Le licenciement était de ce fait sans cause réelle et sérieuse.
Cass. soc., 15 juin 2022, n° 21-11466
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