On rappellera que la liberté de la presse et le droit à l'information du public autorisent la diffusion de l'image de personnes impliquées dans un événement d'actualité ou illustrant avec pertinence un débat d'intérêt général, dans une forme librement choisie, sous la seule réserve du respect de la dignité de la personne humaine.

(Cass. 1re civ. 29 mars 2017, no 15-28.813 qui a censuré l'arrêt d'appel qui avait estimé l'atteinte au droit à l'image du requérant injustifiée).

Le droit à l'image constituerait alors un attribut du droit à la protection de la vie privée.

On rappellera également que lorsqu' une atteinte peut à la fois relever de la loi de 1881 et de l'article 9 du Code civil, l'articulation entre ces deux normes va poser des problèmes.

Le droit à l'image permet aussi de protéger l'honneur et la réputation de la personne. Plus précisément, il assure, par certains côtés, une protection contre l'altération ou la dénaturation de la personnalité d'un individu dans l'opinion d'autrui.

Par ailleurs, le droit à l'image recouvre, en partie, la protection de la présomption d'innocence ( TGI Paris, 1er mars 1989 , préc. – Comp. pour une publication de la photographie d'un individu désigné à tort sous l'identité d'un malfaiteur, par exemple, Cass. 2e civ., 11 févr. 1999 , Le Parisien libéré et a. c/ Mlle Guitton : Bull. civ. II, n° 25  ; Resp. civ. et assur. 1999, comm. 123 ).

 

Le droit à l'image déborde le cadre de la vie privée. Pour preuve, tout d'abord, le droit d'agir est reconnu dès la prise de l'image, indépendamment de sa reproduction et de sa diffusion. Ensuite, l'individu peut s'opposer à ce que son image soit saisie dans n'importe quel lieu, y compris dans un endroit public, là où par principe sa vie privée n'est pas en cause. À cela il faut ajouter que, dans l'hypothèse où la prise d'image a été acceptée, la victime pourrait encore se plaindre de son utilisation, si celle-ci ne respectait pas les conditions de l'autorisation donnée.

En tout état cause, comme toujours en matière de droit à l'image, c'est une affaire d'espèce. Il convient dans ces conditions d'éviter toute catégorisation et s'attacher aux faits. En ce qui concerne d'ailleurs les droits de la personnalité, et donc le droit à l'image, il incombe aux juges de rechercher une atteinte et non pas de se situer sur le terrain de la responsabilité civile.

On relèvera à titre d'illustration un arrêt de la Cour de cassation rendu à propos de la diffusion d'une émission télévisée constitutive d'une atteinte au droit à l'image. Elle a considéré que les demandes de modification de la voix et de floutage des images du requérant dans la bande annonce n'apparaissent pas disproportionnée au regard de l'atteinte au droit à son image.

Par ailleurs, suite à différentes affaires à propos de photographies d’immeubles, un droit à l’image des biens est peu à peu apparu. La jurisprudence s’est construite à partir de l’article 544 du Code civil, mais c’est une notion relativement récente

Enfin, ce n’est pas parce qu’une image, une vidéo ou un GIF existe sur le web que vous pouvez librement l’utiliser pour votre communication. Sur internet comme ailleurs les règles du droit d’auteur et du droit à l’image s’appliquent.

 

I- Le droit à l’image sur la personne

A-   Le principe du droit à l’image

Conformément à l’article 9 alinéa 1 du Code civil « Chacun a droit au respect de sa vie privée ».

En vertu du droit au respect de la vie privée, la jurisprudence a créé le droit à l’image afin de permettre à une personne, célèbre ou non, de s’opposer à la captation, la fixation ou à la diffusion de son image, sans son autorisation expresse et préalable.

Le droit à l’image s’applique de manière identique pour tout le monde que la personne concernée soit célèbre ou pas et concernant tous les supports de diffusion.

Ainsi, la nature du support sur lequel l’image d’une personne est diffusée est sans aucun effet sur le respect dû au droit à l’image de cette personne.

Le droit à l’image a donc vocation à s’appliquer de la même façon qu’il s’agisse d’un livre, d’un journal, d’une publicité, d’une affiche, d’un tract, d’un site internet.

Il important de relever que le consentement de la personne à être photographiée est différent de son autorisation à diffuser son image.

La diffusion de l’image d’une personne au sein d’un groupe ou dans un lieu public est permise à moins que celle-ci ait été individualisée.

Même en présence d’une autorisation de diffusion de l’image d’une personne, cela ne vaut pas titularité de son droit à l’image. Une autorisation est a priori nécessaire, quel que soit le lieu, public ou privé, dans lequel la personne a été prise en photographie ou filmée.

L’autorisation donnée doit être écrite et être suffisamment précise pour permettre de savoir si l’intéresser a bien été informé de l’utilisation qui allait en être faite.

En pratique, l’autorisation d’exploitation d’une image d’une personne doit mentionner, avec soin, l’objet de l’autorisation ainsi que l’étendue de l’autorisation, à savoir : les photographies concernées, le contexte et les supports autorisés, une éventuelle durée ainsi que le lieu de diffusion autorisé.

Toute utilisation non conforme aux termes de l’autorisation donnée au sein d’un contrat de cession ou d’une clause de cession insérée dans un contrat de travail est interdite et sanctionnée.

Dans tous les cas, il appartient à l’auteur de la publication de prouver qu’il disposait d’une autorisation en bonne et due forme de l’intéressé afin de justifier de son bon droit.

À défaut d’autorisation exprès et préalable, la victime peut légitimement obtenir judiciairement la condamnation de l’auteur de la diffusion litigieuse.

 

B-   Les exceptions au droit à l’image

- Le droit à l’information

Lorsque la photographie illustre un sujet d’actualité, un sujet ou un débat démocratique général, un sujet historique, un débat général sur un phénomène de société ou encore les fonctions d’une personnalité publique.

Prudence, si l’image est détournée de son objet, ou qu’il y’a une atteinte au respect de la vie privée ou encore que l’image soit utilisée à des fins commerciales ou publicitaires, alors le droit à l’information ne peut rester l’exception.

-  L’image non cadrée d’une personne prise dans un public 

 

C-   Les sanctions en cas de violation du droit à l’image

Les sanctions auxquelles s’expose la personne qui aura utilisé l’image d’une autre personne sans son autorisation sont diverses, c’est à dire en cas de violation de droit à l’image.

Sanctions de la CNIL

Si l’image est diffusée sur internet, la victime peut également saisir la CNIL pour pourra prononcer des sanctions à l’encontre de l’auteur de la violation du droit à l’image.

Sanctions civiles

La victime dont le droit à l’image a été violé peut agir en référé ou au fonds pour obtenir le retrait des photos, vidéos ou montages litigieux et obtenir des dommages-intérêts indemnisant le préjudice qu’elle a subi.

Sanction pénale

La victime peut porter plainte et faire condamner l’auteur de la diffusion de son image. Les peines encourues diffèrent selon l’infraction (article 226-1 du Code pénal) :

  • Prendre en photo ou filmer une personne dans un lieu privé sans son consentement est punie d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
  • Conserver ou porter ou laisser porter à la connaissance du public, l’image d’une personne prise dans un lieu privé sans son consentement est punie d’un an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.
  • Publier l’image ou tout montage réalisé avec l’image d’une personne sans son consentement est puni d’un an emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

 

Le délai de la victime pour agir est de 3 ans à partir de la diffusion de l’image.

 

II- Le droit à l’image sur les biens

A-   Le propriétaire du bien ne dispose plus d’un droit exclusif sur l’image de celui-ci

La jurisprudence portant sur la problématique de l’utilisation de l’image d’un bien immobilier par un tiers sans l’autorisation de son propriétaire est désormais bien établie.

Depuis un revirement jurisprudentiel en 2004, dans l’arrêt dit « Hôtel de Girancourt » la Cour de cassation a posé un principe selon lequel « le propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci ».

Ainsi, si le propriétaire souhaite s’opposer à l’exploitation de l’image de son bien sans son autorisation, par un tiers, il doit prouver que l’utilisation de l’image de son bien par un tiers lui cause un trouble anormal.

Par conséquent, en l’absence de trouble anormal au droit de jouissance du propriétaire ou à son droit au respect de la vie privée, l’utilisation de l’image de son bien par un tiers sans son autorisation est possible.

 

B-   Les ½uvres architecturales

Tout d’abord, il convient de rappeler les dispositions des articles L112-3 et L122-3 du Code de la propriété intellectuelle qui accordent aux ½uvres architecturales la protection de droit d’auteur dès lors qu’elles sont originales.

Conformément à l’article L111-3 du Code de la propriété intellectuelle, la propriété du support matériel est indépendante de celle des droits de propriété intellectuelle.

Ainsi, l’image d’un bâtiment ne peut être reproduite sans l’autorisation de l’architecte titulaire de droit d’auteur ou de ses ayants droit. À défaut de quoi, la reproduction d’une ½uvre protégée sans l’autorisation de son auteur constitue, conformément aux dispositions de l’article L122-4 du Code de la propriété intellectuelle un acte de contrefaçon.

En revanche, il existe une exception importante qui réside dans la théorie de l’accessoire développé par la jurisprudence.

La Cour de cassation a admis dans l’arrêt dit  « Place des Terreaux » que l’exploitation de l’image d’un bien immobilier par un tiers sans l’autorisation des auteurs.

Concernant les biens immeubles publics, si la reproduction de leur image est en principe libre, l’article L621-42 du Code du patrimoine dispose que :« L’utilisation à des fins commerciales de l’image des immeubles qui constituent les domaines nationaux, sur tout support, est soumise à l’autorisation préalable du gestionnaire de la partie concernée du domaine national ».

Contrairement aux autres États membres de l’Union européenne, il n’existe pas, en France, d’exception sur les ½uvres situées dans l’espace public, appelée liberté de panorama, qui « est une exception au droit d’auteur par laquelle il est permis de reproduire une ½uvre protégée se trouvant dans l’espace public. Selon les pays, cette exception peut concerner les ½uvres d’art ou les ½uvres d’architecture ».

Ainsi, la jurisprudence condamne comme contrefaçon une carte postale représentant la Géode de la Cité des sciences et de l’industrie, ½uvre d’Adrien Fainsilber, qui « a pour objet essentiel la représentation de ce monument ». (CA Paris du 23 octobre 1990)

Inversement, la jurisprudence admet traditionnellement deux exceptions au droit d’exploitation de l’architecte :

  • L’exception pour copie privée, issue de l’article L122-5 du Code de la propriété intellectuelle : Le touriste qui réalise le cliché d’un édifice à des fins personnelles ou familiales n’a pas à solliciter l’autorisation de l’architecte.
  • La théorie de « l’arrière-plan » et de « l’accessoire », développée par la jurisprudence : « La représentation d’une ½uvre située dans un lieu public n’est licite que lorsqu’elle est accessoire par rapport au sujet principal représenté ». « Le droit à protection cesse lorsque l’½uvre (…) est reproduite non pas en tant qu’½uvre d’art, mais par nécessité, au cours d’une prise de vue dans un lieu public ».

 

Ainsi, il n’est pas nécessaire de rechercher l’autorisation de l’auteur quand l’½uvre figure en arrière-plan dans la scène d’un film. La reproduction est également libre quand l’½uvre considérée occupe une place très secondaire sur une photographie.

 

Il est permis pour les seuls particuliers et dans un usage dénué de tout caractère commercial de diffuser en ligne la photographie d’une ½uvre architecturale sans obtenir l’accord préalable de son auteur ou de ses ayants droit. En revanche, la diffusion sans autorisation de la photographie d’une ½uvre architecturale protégée sur des portails commerciaux ou hébergeant de la publicité, notamment les réseaux sociaux, reste à l’inverse interdite.

 

En effet, l’article 39 de la loi pour une République numérique a complété l’article L122-5 du Code de la propriété intellectuelle, et dispose que l’auteur d’½uvres architecturales ne peut en interdire les reproductions et représentations, uniquement si elles sont réalisées par des personnes physiques à l’exclusion de tout usage à caractère commercial.

 

III-  Attention à l’utilisation d’image trouvée sur internet

Prudence, la première règle à respecter est de sourcer l’image. Ce n’est pas parce que cela vient d’Internet que c’est libre et gratuit. Derrière toute image, il y a un auteur qui mérite d’être rémunéré.

Il est important de remonter à la source, trouver l’auteur, l’agence ou la société qui propose l’image si vous souhaitez l’utiliser.

 

A-   Image créative ou éditoriale 

Les images créatives sont des images réalisées de toute pièce, qui n’existent pas dans la réalité puisqu’il s’agit d’instants de la vie reconstitués, images pour illustrer un sport, images business notamment. 

À l’inverse, une image éditoriale est une image prise sur le vif, “c’est une réalité photographiée”. Les images éditoriales sont souvent associées aux images de presse.

Dans le cadre d’une image créative, les autorisations préalables du photographe, du modèle et des éventuelles marques et lieux reconnaissables sont requis.

Dans le cadre d’une image éditoriale, seule l’autorisation du photographe est nécessaire.

 

B-   L’utilisation de l’image

Avant d’utiliser une image, il faut déterminer l’usage que vous allez en faire. Il existe 2 catégories de contenus : contenus éditorial et commercial.

Les images qui se trouvent dans un contenu éditorial ont généralement pour but d’illustrer les propos de l’auteur. Les images éditoriales sont, d’une manière générale, utilisées dans certains livres, articles, manuels, présentations, elles servent à donner de la crédibilité aux propos et non à vendre un produit ou un service, contrairement à l’usage commercial.

 

C-   Les images sous licence

Il faut distinguer deux types de licence, la licence libre de droits et la licence de droits gérés.

Un titulaire de droits peut transmettre une licence libre de droit.  Cela signifie que vous ne payez qu’une fois. Ensuite, vous pouvez utiliser cette image comme vous le souhaitez, aussi longtemps que vous le souhaitez, en France ou à l’étranger, sur tout type de support.

Cela s’oppose au système de droit géré, où il faut payer des droits à chaque usage d’une image.

Prudence, il existe une confusion entre “image libre de droits” et “image gratuite” sur Internet. Pourtant, une banque d’images libres de droits ne signifie pas que les images proposées sont gratuites. Payer une fois permet une utilisation illimitée et paisible de l’image choisie. Et bien que les banques d’images gratuites soient aujourd’hui nombreuses, il est utile de rappeler les risques associés à l’usage des photographies référencées.

Sur les banques d’images gratuites, il est généralement indiqué que le photographe accorde gratuitement sa licence. Mais est-ce que la personne photographiée a donné son autorisation ? Est-ce que les objets de marques sont reconnaissables ? Est-ce que des lieux sont visibles ? Si oui, dans le cadre d’un usage commercial, vous vous exposez à des poursuites.

 

D-   Où trouver des images libres de droits d’auteur ?

Il existe plusieurs solutions pour trouver des images libres de droits :

-       Par les moteurs de recherche :  Google Image, Yahoo Image et autres
Vous pouvez réduire votre recherche aux images libres de droits d’utilisation, de distribution ou de modification » en activant le filtre « safe search » ;

-       Via des sites d’images ;

-       En contactant l’auteur de l’image :  il peut être facile à joindre et selon le cadre d’utilisation, peut tout à fait vous accorder les droits.

 

SOURCES :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006419288&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=19940730

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006417929&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20020101

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?&idTexte=JURITEXT000007050437

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007048576

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006278879&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=19980702

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000006278917

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006278911&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=19920703