Durée minimale de travail : quel est le minimum d'heures à effectuer en temps partiel ?
Si le travail à temps partiel doit nécessairement être d'une durée inférieure à celle d'un temps plein (1), en principe 35 heures hebdomadaires, il est aussi soumis à une durée minimale de travail (2).
L'un des objectifs, lors de l'instauration de cette durée plancher, était de réduire la précarité potentielle de ce type d'emploi.
24 heurespar semaine
Le Code du travail fixe cette durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée (3) :
- à 24 heures par semaine ;
- ou à l'équivalent mensuel de cette durée : 104 heures par mois ;
- ou à l'équivalent annualisé : soit 1.102 heures par an.
En revanche, une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir un plancher différent, inférieur ou supérieur à 24 heures par semaine (4).
Lorsqu'un accord fixe une durée minimale de travail inférieure à 24 heures par semaine, il doit déterminer les garanties :
- quant à la mise en œuvre d'horaires réguliers ;
- permettant au salarié de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à 24 heures par semaine.
Les horaires de travail des salariés effectuant une durée de travail inférieure à la durée minimale de 24 heures par semaine doivent alors être regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes.
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Dérogations : est-il possible de travailler moins de 24 h par semaine en CDI ou CDD à temps partiel ?
Qu'il soit en contrat à durée déterminée ou indéterminée (CDI ou CDD), le salarié peut obtenir une dérogation à la durée minimale du contrat de travail à temps partiel.
Voici les différentes dérogations possibles :
Les dérogations contractuelles liées à la date de signature du contrat avant le 1er juillet 2014
Si vous avez signé votre contrat de travail avant le 1er juillet 2014, il est possible que la durée de travail fixée soit inférieure à 24 heures par semaine (5).
En effet, avant cette date, le régime du temps partiel ne prévoyait pas de durée minimale légale. Seule la notion de durée maximale était établie.
Toutefois, sachez que si vous souhaitez occuper un emploi d'une durée au moins égale à la durée minimale définie conventionnellement au sein de votre entreprise, ou à défaut, à la durée légale de 24 heures minimum, vous êtes prioritaire pour l'attribution d'un emploi correspondant à votre catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent (6).
Les dérogations spécifiques liées à une demande spécifique du salarié
Une durée du travail inférieure à la durée minimale prévue par accord, ou à défaut, à la durée légale de 24 heures, peut être fixée si vous en faites la demande pour convenance personnelle.
En effet, dans les cas suivants, puisque la demande émane du salarié et n'est pas imposée par l'employeur, la non-application du plancher lui est plus favorable.
Vous pouvez obtenir une telle dérogation pour les raisons suivantes (2) :
Faire face à des contraintes personnelles
La première raison admise par le Code du travail pour laquelle le salarié peut demander à effectuer moins de 24 heures par semaine est de faire face à des contraintes personnelles.
📌 Exemples : pour des raisons de santé, comme dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, pour poursuivre ou reprendre des études, lorsque le salarié est âgé de plus de 26 ans, ou encore pour des raisons familiales, afin de s'occuper d'enfants à charge.
Cumuler plusieurs activités salariées ou non
Le salarié peut également, sur demande écrite motivée, obtenir une dérogation pour lui permettre de cumuler plusieurs activités dans le but d'atteindre une durée globale d'activité qui soit égale à un temps plein ou au moins à 24 heures.
📌 Exemple : M. X n'a pas trouvé de poste à temps plein et a donc accepté un temps partiel. Afin de compléter ses revenus, il souhaite cumuler deux emplois à temps partiel chez deux employeurs différents.
Le salarié doit cependant veiller à respecter les durées maximales de travail lorsqu'il cumule plusieurs activités salariées, sous peine d'amende.
Dans ces deux cas, les horaires de travail du salarié doivent être regroupés en journées ou demi-journées régulières ou complètes.
De plus, le salarié doit soumettre une demande écrite et motivée.
Poursuivre vos études
Le salarié âgé de moins de 26 ans, peut demander une durée inférieure à 24 heures pour une durée de travail compatible avec ses études. Cette durée est alors fixée de droit.
Il n'est pas obligatoire de regrouper ses horaires de travail sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes. Néanmoins, la durée minimale de travail prévue doit être compatible avec les études du salarié.
💡 Bon à savoir : si le salarié est âgé de plus de 26 ans et poursuit ses études, il peut toujours formuler sa demande sur le motif des contraintes personnelles.
Le bénéfice d'une retraite progressive
Ajout récent parmi les dérogations légales, une durée de travail inférieure à 24 heures (ou la durée conventionnelle) peut être fixée, à sa demande, au bénéfice du salarié ayant atteint l'âge de bénéficier du dispositif de la retraite progressive.
Effectivement, lorsqu'il arrive en fin de carrière, le salarié peut, sous certaines conditions, réduire son activité (7).
💡 Bon à savoir : les délais de demande du salarié et de réponse de l'employeur sont plus courts que pour les cas précités. Nous vous les détaillons au sein de notre dossier.
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Les dérogations légales liées à la durée du contrat de travail
Enfin, vous pouvez bénéficier de dérogations légales à la durée minimale du travail, notamment dans les cas suivants :
- lorsqu'un contrat de travail à durée déterminée est conclu pour une durée maximale de 7 jours calendaires ;
- lorsqu'un contrat à durée déterminée (CDD) ou un contrat de travail temporaire est conclu pour le remplacement d'un salarié pour :
- absence ;
- passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
- suspension de son contrat de travail ;
- départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ;
- attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer
⚠ Attention ! Les dispositions relatives à la durée minimale du travail ne sont pas applicables aux salariés des particuliers-employeurs (8).
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Références :
(1) Article L3123-1 du Code du travail
(2) Article L3123-7 du Code du travail
(3) Article L3123-27 du Code du travail
(4) Article L3123-19 du Code du travail
(5) Loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, modifiée par Ordonnance n°2015-82 du 29 janvier 2015 relative à la simplification et à la sécurisation des modalités d'application des règles en matière de temps partiel issues de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi
(6) Article L3123-3 du Code du travail
(7) Article L161-22-1-5 du Code de la sécurité sociale
(8) Articles L7221-1 et L7221-2 du Code du travail
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