Présentation
Avocate depuis février 2000, Spécialiste en Droit public, Médiatrice, Praticienne qualifiée EIMA et AFPDC des Modes amiables de règlement des différends.
Ecoute et réactivité pour vous conseiller, vous accompagner et vous défendre en toutes circonstances dans les domaines du :
-Droit public général (tout litige avec une administration),
-Responsabilité médicale (erreurs médicales, maladies nosocomaiales),
-Fonction publique,
-Droit de la famille (divorces/enfants/liquidation de régime matrimonial/succession et patrimoine),
-Droit immobilier/copropriété
-Droit pénal
-Droit social
-Procédures judiciaires civiles pénales et administratives
-Processus de règlements amiables des différends: Médiation (avocat accompagnant ou médiateur / processus collaboratif / procédure participative / Négocation raisonnée)
formation
Doctorat de Droit - Université de PARIS NANTERRE - 1999
Avocat au Barreau de PARIS depuis le 24 février 2000
Certificat de Spécialisation en Droit public - 17 octobre 2011
Qualification EIMA et AFPDC en MARD (Modes amiables de Règlement des Différends) - 2018
Du de Médiation - IFOMENE - Mars 2020
Compétences
Domaines de compétences
Spécialisations
-
Droit public
Point forts
- Compétence Multidisciplinaire Droit public - Droit privé
- Ecoute
- Réactivité
- Transparence
Politique d'honoraires
Les honoraires sont fixés en accord avec le client dans le respect des règles déontologiques de l'Avocat.
L’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 prévoit que :
"Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
(...)
Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu."
Cet accord fait l’objet d’un contrat écrit ou plus précisément d’une convention d'honoraires qui va fixer la relation entre le client et l'avocat.
La convention d’honoraires a pour objectif principal d'informer préalablement le client de ses engagements afin d'éviter les contestations d'honoraires.
Cette convention peut résulter d’un échange de courriels dans lequel l’accord est donné sur l’objet de la prestation et le montant des honoraires.
La convention d'honoraires n’est obligatoire que lorsqu’il a été prévu qu’un honoraire complémentaire de résultat sera versé à l’issue du procès ou de la transaction. Dans les autres cas, elle est facultative.
Lorsque la convention d’honoraires prévoit une facturation au temps passé, le coût horaire de la prestation doit être mentionné dans la convention.
L’avocat a un devoir d’information, de conseil et de transparence sur les conditions de fixation de sa rémunération et sur les modalités de détermination de ses honoraires.
LA FIXATION DES HONORAIRES
Les honoraires du cabinet peuvent être fixés suivant l’une des 3 méthodes de calcul suivantes :
1/ L’honoraire peut être facturé en fonction du temps effectivement passé par l'avocat dans le cadre d'une prestation déterminée. Cet l'honoraire au temps passé est une tarification horaire. L’avocat informera le client de sa tarification horaire en assurant avant toutes diligences de son accord sur le montant de la facturation horaire. Une facture, mentionnant le nombre d'heure qui a été consacré au dossier, sera communiquée au client.
2/ l’honoraire peut être forfaitaire. Le forfait est une rémunération globale et intangible, qui ne tient pas compte du temps effectivement passé, fixé pour une mission déterminée. Il ne peut être modifié qu'en accord avec le client.
3/ Une convention peut prévoir le versement d’un honoraire complémentaire de résultat. Dans ce cas, la convention devra obligatoirement prévoir un honoraire fixe (forfait ou tarification horaire) et un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu qui est constitué généralement par une somme déterminée ou par un pourcentage des sommes obtenues. L’honoraire complémentaire sera versé à l’issue du procès ou de la transaction.
LE PAIEMENT DES HONORAIRES
Quel que soit le mode de facturation décidé, une provision devra être versée dès l’ouverture du dossier.
La provision est une sorte d’"avance sur créance" et plus précisément, c’est un acompte sur des honoraires ultérieurement réclamés. Au fur et à mesure du déroulement d’une prestation juridique quelconque, l’avocat peut solliciter de son client des provisions sur honoraires.
La provision ne solde donc pas la créance de l’avocat à l’égard de son client et requière donc une régularisation des comptes par une facture ultérieure. Les diverses provisions versées par le client seront imputées au final sur la note d’honoraire de l’avocat.
Le versement de provisions présente un avantage non négligeable pour le client, celui de pouvoir procéder au règlement d’une note d’honoraire en plusieurs échéances.
INTERDICTION DU PACTE DE QUOTA LITIS
Le pacte de quota litis est interdit en France.
Le pacte de quota litis consiste à fixer les honoraires de l'avocat en fonction du seul résultat qu'il a obtenu. Ainsi le client ne débourse aucune provision ni honoraire durant la procédure et ne rémunère son avocat que dans le cas où il obtient satisfaction. Cet honoraire est convenu à l'avance et consiste généralement en un pourcentage sur les sommes obtenues destiné à rémunérer l’avocat. Une telle pratique, qui est purement et simplement prohibée par le droit français, est contraire aux usages de la profession.
L’article 10 alinéa 3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifiée par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 dispose que :
"Toute fixation d'honoraires, qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire, est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu."
Dossier complet répondant à mes questions