Tout licenciement pour motif économique doit être motivé par une cause réelle et sérieuse (1).
Nous l'avons vu, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail (2).
Avant de prononcer tout licenciement, l'employeur doit envisager tout mode alternatif de reclassement des salariés (3). En effet, l'employeur est tenu de rechercher des solutions de reclassement au sein de son entreprise ou du groupe avant de procéder au licenciement de salariés pour motif économique.
À noter : l'employeur doit rechercher des solutions de reclassement au sein de son entreprise ou du groupe avant de pouvoir procéder au licenciement de salariés pour motif économique. Au niveau du groupe, le reclassement n'est possible que si l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent la possibilité de permuter tout ou partie du personnel.
Dans les entreprises d'au moins 50 salariés :
- lorsque le projet de licenciement concerne 10 salariés ou plus ;
- dans une même période de 30 jours ;
l'employeur établit et met en œuvre un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre (4).
La loi prévoit encore l'établissement des critères d'ordre de licenciement (5). Les critères doivent prendre en compte les charges de famille, les qualités professionnelles, l'ancienneté, les conditions de réinsertion. Les critères définis peuvent se voir affecter des coefficients de pondération les rendant plus ou moins importants.
Enfin, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés (3), et lorsque les représentants du personnel ont été consultés (6).
À noter : obligation du respect du principe d'égalité de traitement
Dans un arrêt du 26 juin 2024, la Cour de cassation a octroyé une indemnité à deux salariés d'une entreprise de plus de 50 salariés invoquant une rupture dans le principe d'égalité de traitement, dans le cadre d'un licenciement économique. En l'espèce, deux salariés avaient été licenciés pour motif économique et, dans les 30 jours qui ont suivi, un second projet de licenciement pour le même motif était présenté au CSE, concernant une trentaine de salariés et cette fois-ci, assorti d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) (7).
La Cour a considéré que le PSE ne pouvait pas s’appliquer à un salarié dont le contrat a été rompu avant son adoption, mais qu’un salarié qui a été privé du bénéfice de ce PSE, en raison des conditions de son licenciement, pouvait en demander la réparation.
Ce que pensent nos clients :
Claire M.
le 27/09/2016
Commande passée facilement et reçue immédiatement - j'aurais aimé pouvoir payer par paypal. manifestement cette option n'est pas proposée, ou alors elle est bien cachée.
ANTHONY M.
le 02/12/2014
Les rubriques sont completes et claires
Philippe C.
le 26/11/2014
Le guide était relativement complet. plus d'exemples concrets (tirés de cas réels) auraient été les bienvenus