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CDI temps complet 35h annualisé

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Visiteur

Le 08-10-2022 à 18:35

Bonjour, Ma sœur a signé un CDI à temps complet annualisé dans le domaine du service à la personne le 1er septembre. Elle a effectué ce mois-ci seulement une vingtaine d’heure car on ne lui a pas donné plus de travail. Elle s’attendait à avoir tout de même une paye sur la base de 35h or elle se retrouve avec une paye très basse d’environ 924. Voici des extraits de son contrat de travail : « Article 3 - DUREE DU TRAVAIL La durée du travail à temps complet de Madame X sera décomptée sur l'annee. L'horaire mensuel de référence est fixé à temps à hauteur de 151,67h de travail effectif » « Article 4 - RÉMUNÉRATION En contrepartie de ses services, Madame X percevra pour chaque mois travaillé en fonction du nombre d'heures reellement electuees, une remuneration calculée sur la base d'un taux horaire brut de 11.07 euros » Doit-elle être payée sur la base de 35h tous les mois ? Ou peut-elle n’être payée que sur la base des heures reellement effectuées ? Si oui, que se passe-t-il en fin d’année si elle n’a pas réalisée en moyenne annualisée 35h par semaine ? Touchera-t-elle l’argent manquant pour correspondre à un temps complet même si elle n’a pas pu faire le total d’heures ? Merci d’avance pour vos réponses.

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  • Moderateur

    Le 08-10-2022 à 19:37

      + 1000 messages



    Bonjour 

    Je ne suis pas le mieux qualifié pour répondre à votre question 

    Toutefois , à la lecture de la convention collective des entreprise de service à la personne 
    Il me semble que le salarié peut choisir entre une rémunération lissée ou bien au réel 

    EXTRAIT :https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALITEXT000034135624/?idConteneur=KALICONT000027084096&origin=list


    Article 5 En vigueur étendu
    Lissage ou paiement au réel de la rémunération
    5.1. Lissage de la rémunération  (1)
    La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d'absences non légalement rémunérées (telles que les congés sans solde).
    La rémunération mensuelle brute est déterminée de la manière suivante :
    pour les salariés en contrat à durée indéterminée, elle est égale au nombre d'heure annuelle contractuelle/12 ? taux horaire brut ;
    pour les salariés en contrat à durée déterminée, elle est égale au nombre d'heure contractuelle/ nombre de mois ? taux horaire brut.
    5.2. Paiement au réel
    A la demande expresse du salarié, sa rémunération pourra être versée sur la base de l'horaire réellement accompli sans que celle-ci ne puisse être inférieure à 20 % de la rémunération qu'il aurait perçue dans le cadre d'une rémunération mensuelle tel que défini à l'article 5.1 sur l'année indépendamment du nombre d'heures travaillées.
    Le salarié ayant opté pour une rémunération mensuelle calculée sur la durée du travail réellement accomplie, et non sur la durée du travail mensuelle de référence, peut à tout moment changer d'avis. Le salarié doit prévenir son employeur par écrit et la modification s'effectuera à partir de la paie du mois suivant la réception du courrier. Ce changement ne pourra intervenir qu'une seule fois par période de référence. L'employeur ne peut s'opposer à cette demande.
    La méthode de rémunération choisie doit figurer au contrat de travail du salarié. En cas de modification de la méthode de rémunération, un avenant au contrat de travail sera signé par les parties.
    (1) Article étendu sous réserve de la rémunération des congés payés, en application des dispositions des articles L. 3141-1 et suivants du code du travail, et des jours fériés chômés si leur rémunération est prévue par une disposition conventionnelle.  
    (Arrêté du 28 juin 2021 - art. 1)

    -=-=-
    J'ai le sentiment que l'employeur a déjà choisi pour votre soeur sans qu'elle ait son mot à dire mais elle peut demander que sa rémuneration devienne fixe et régulière '

    Je ne vois pas trop comment elle pourrait rattraper les 130 heures de travail du premier mois si c'est comme cela tous les mois   
    Membre

    Le 09-10-2022 à 08:03

    Merci pour votre réponse très intéressante !!! Je comprends en effet qu?elle peut demander un salaire lissé pour toujours être payé sur 35h. Le mieux est peut-être d?attendre la fin de sa période d?essai pour le demander? J?ai évoqué une vingtaine d?heures ce mois-ci (je parlais de septembre) il s?agissait d?une vingtaine d?heures par semaine. Par contre pour le système de rémunération au réel je ne comprends pas ce qui se passe si en fin d?année les 35h par semaine en moyenne n?ont pas été réalisées. Rattrapage de salaire pour toutes les heures manquantes ?
    Moderateur

    Le 09-10-2022 à 09:39

    Pour un horaire au réel , la convention collective prévoit une rémunération au moins égale à 80% du salaire mensuel brut contractuel ( 1.678,99) soit en Net :  1.343 E.Nets (11,07 X 151,67 X 0,8) environ 1.048 E.Nets 

    En principe:  (je cite la Convention ) " Une notice explicative est jointe au contrat de travail afin d'expliciter la méthodologie de décompte des différents évènements dans les compteurs."

    Votre soeur devrait demander qu'on lui remette cette notice car la convention collective n'est pas très claire sur ce point ...

    Articles 7 et 8 :

    Article 7

    En vigueur étendu

    Périodes non travaillées et rémunérées

    En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l'employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée et telle que la loi le prévoit.

    La période non travaillée doit être valorisée en nombre d'heures dans le compteur d'heures tel que décrit dans la notice explicative. Ce nombre d'heures est calculé au 26e (nombre d'heures mensuelles de référence prévues au contrat / 26 ? nombre de jours d'absence).

    Versions 
    Article 8 (1)

    En vigueur étendu

    Périodes non travaillées et non rémunérées

    Les périodes non travaillées en raison d'absences et congés non légalement rémunérés par l'employeur font l'objet d'une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d'heures d'absence constatée et d'une déduction ou d'une valorisation du compteur d'heures tel que décrit dans la notice explicative.

    Le nombre d'heures d'absence correspond aux heures planifiées au moment de l'absence du salarié. Si un des jours de la période non travaillée ne comporte aucune planification, le nombre d'heures d'absence correspondant à ce jour est calculé au 26e (nombre d'heures mensuelles de référence prévues au contrat / 26).

    Cependant, à la demande écrite du salarié dans le mois de l'absence, si le compteur du salarié est excédentaire, le nombre d'heures d'absence calculé au 26e ou aux heures planifiées sera soustrait du compteur du salarié sans que cette amputation ne puisse rendre le compteur négatif.

    Les refus de modification de planning au-delà du nombre autorisé (3 pour les modifications prévenues au moins 3 jours à l'avance et 3 pour celles correspondant à des urgences) seront comptabilisés dans un compteur spécifique tenu à la disposition du salarié.

    (1) Article étendu sous réserve du respect de l'arrêt de la Cour de cassation (cass., 13 juillet 2010, n° 08-44550) s'agissant de l'impact de l'absence d'un salarié malade en période haute de modulation sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires (ou complémentaires).  
    (Arrêté du 28 juin 2021 - art. 1)

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