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Bail de courte durée

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Visiteur

Le 19-01-2023 à 13:42

Bonjour, après un bail de courte de durée (un an) qui n'a pas été résilié ni par moi, ni par le bailleur, nous avons signé un nouveau bail de 3 ans aux mêmes conditions que le premier bail. Que devient le bail initial (d'un an) dans ce cas? Il devient automatiquement un bail de neuf ans, même si un nouveau contrat de bail a été signé? Merci

 


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  • Membre

    Le 19-01-2023 à 14:17

      + 1000 messages


    bonjour
    pourquoi parlez vous d'un bail de 9 ans ?
    +2
    + -
  • Membre

    Le 19-01-2023 à 14:40

      + 500 messages


    Bonjour, C'est un bail d'habitation ? commercial ? résidence secondaire ? garage ? ou ?
    Membre

    Le 19-01-2023 à 14:56

    Bonjour, c'est un bail d'habitation à Bruxelles, c'est mon lieu de résidence.
    Membre

    Le 19-01-2023 à 15:26

    ce forum concerne la réglementation française
    0
    + -
  • Membre

    Le 19-01-2023 à 14:48

      + 1000 messages


    Bonjour,
    Si vous parlez d'un bail dérogatoire au régime des baux commerciaux, il a automatiquement pris fin au bout d'un an. En cas de signature d'un nouveau bail dérogatoire au terme du premier, le même régime s'applique. Cependant, dans votre cas il y a un problème car la durée totale des baux dérogatoires ne peut excéder trois ans.
    Je ne sais pas vous dire si votre bail actuel est automatiquement devenu un bail commercial (de 9 ans), ou s'il le deviendra lorsque la limite des trois ans sera dépassée.
    L'article L145-5 du Code du commerce semble trancher en faveur de la seconde hypothèse :
    https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029108698

    Les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. A l'expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux.

    Si, à l'expiration de cette durée, et au plus tard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'échéance le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions du présent chapitre.

    Il en est de même, à l'expiration de cette durée, en cas de renouvellement exprès du bail ou de conclusion, entre les mêmes parties, d'un nouveau bail pour le même local.

    0
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