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Rupture conventionnelle, congé mobilité et ARE

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Visiteur

Le 12-01-2023 à 10:31

Bonjour, je vais essayer d'etre le plus clair possible!
Dans le cadre d'un accord entreprise:
--> j'ai entamé un congé mobilité le 12/09/2022, pour une durée de 10 mois (3 mois préavis à 100%+ extension de 7 mois à 65%)
--> la rupture du contrat de travail est prévue le 11/07/2023? L'anticipation de rupture est possible à tout moment durant le congé mobilité

Mon questionnement:
--> lorsque j'ai signé ma "convention de rupture de contrat de travail dans le cadre d'un congé mobilité", la durée d'ARE suite à rupture était de 24 mois (j'ai 44ans). Or une réforme de la durée d'indemnisation chômage intervient à compter du 01/02/2023 (-25%). 
Serai-je concerné par cette réforme si je vais au terme de mon congé mobilité? Ou est-ce que ce sont les regles d'indemnisation chômage en vigueur au moment de la signature de ma convention qui feront foi?
A noter que je vais toucher l'ARE dans le cadre d'une création d'entreprise.

merci d'avance pour vos éclaircissements!
Alexandre

 


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  • Moderateur

    Le 12-01-2023 à 18:05

      + 1000 messages


    Bonjour

    La convention applicable est celle en vigueur au moment du fait générateur de la procédure de licenciement économique 

    C'est donc la date de présentation de la lettre de convocation à la première réunion des instances représentatives du personnel, prévue aux articles L. 1233-28 à L. 1233-30 du code du travail qui sera retenu 

    En principe , vous ne devriez pas être concerné par l'abaissement de la durée d'insdemnisation prévue le 01/02/23 

    + d'infos ; pages 280 et suivantes : https://www.unedic.org/sites/default/files/2021-10/PRE-CIRC-Circulaire_n_2021-13_du_19_octobre_2021.pdf

    De même, lors du calcul de votre indemnisation journalière, vous devrez rappeler à Pole emploi qu'ils sont tenus de reconstituer vos salaires pleins pendant la période en congé mobilité ( les 7 mois à 65%)  et ce pour éviter que le calcul du SJR de la PRC soit minoré par une rémunération moindre 

    Page 55 du même lien  EXTRAIT :  2.1.3.1.2. Périodes du contrat de travail donnant lieu à reconstitution sur la base de pièces justificatives L?article 12 § 3ter du règlement d?assurance chômage annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019, modifié par le décret n° 2021-730 du 8 juin 2021, prévoit limitativement les périodes du contrat de travail faisant l?objet d?une exclusion du salaire de référence, sous réserve de la transmission des justificatifs par l?allocataire, et donnant lieu à une reconstitution de salaire sur la base du salaire journalier moyen du contrat de travail. Il s?agit :

    des périodes pendant lesquelles le salarié a bénéficié du congé de reclassement mentionné à l'article L. 1233-71 du code du travail ou du congé de mobilité mentionné à l'article L. 1237-18 de ce code ; Justificatifs : Attestation de l?employeur, Bulletin(s) de salaire


    Membre

    Le 13-01-2023 à 09:08

    Bonjour Milou27 et vraiment merci pour cette réponse étayée!
    Réponse que je n'ai jamais pu obtenir par ailleurs (RSH, cabinet conseil, pole emploi,....)
    Ma "convention de rupture de contrat de travail dans le cadre d'un congé mobilité" rappelle que:
    "******** S.A. a conclu avec les organisations syndicales un accord portant sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et aux ruptures conventionnelles collectives pour 2022/2024 signés le 21 mars 2022. Par décision reçue le 04 avril 2022 la DREETS a validé ce dispositif."
    Cet écrit sera-t-il mon sésame?!
    Bonne journée
    Alexandre
    Moderateur

    Le 13-01-2023 à 19:34

    OUI - c'est ce que je pense à la lecture des textes lorsqu'une convention est remplacée par une autre 

    En temps normal ,c'est la date de rupture du contrat qui détermine la convention applicable sauf les exceptions prévues page 279 pour determiner le fait générateur qui a conduit à la rupture du contrat :

    Extrait page 280 
    "La date d?engagement de la procédure de licenciement correspond selon les cas :
    ? soit à la date de l?entretien préalable visé aux articles L. 1232-2 et L. 1233-11 du code du travail ;
    ? soit à la date de présentation de la lettre de convocation à la première réunion des instances représentatives du personnel, prévue aux articles L. 1233-28 à L. 1233-30 du code du travail

    0
    + -
  • Membre

    Le 25-11-2023 à 08:36

      < 10 messages


    Bonjour Alexandre,

    Je suis dans la même situation que vous.

    Pourriez vous me dire ce qu'il a été stipulé dans votre attestation pole emploi sur le motif de la rupture ?

    De mon coté il est noté : rupture à l'amiable dans le cadre d'un congé de mobilité.
    Et pole emploi refuse de me verser mes ARE.

    Avez vous pu de votre côté les percevoir ?

    Merci par avance de votre retour

    0
    + -
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  • Visiteur

    Le 27-12-2023 à 18:55

      visiteur


    Bonjour Alexandre.
    Plusieurs mois ont passé, pouvez vous nous dire finalement quelle durée d'indemnisation a été actée par Pôle Emploi et comment vos ARE ont été calculées? Notamment, l'indemnité de congé mobilité ne donnant pas lieu à cotisation chômage, il sembe que la période passée en Congé Mobilité impacte très fortement à la baisse le SJR et donc les ARE en découlant...Personnellement, j'ai signé une Rutpure cOnventionnelle avec Congé Mobilité en 10/2022 et congémobilité de 12/2022 à 11/2023 et c'est bien la durée amputée de 25% (donc post disposition de 02/2023) qui est appliquée. D'autre part, les revenus touchés par le congé mobilité ne donnant pas lieu à cotisation chomage, ils ne sont pas pris en comote dans le calcul des ARE
    Moderateur

    Le 28-12-2023 à 08:36

    Bonjour

    Dans l'attente qu'Alexandre se manifeste ...et s'il ne le fait pas 

    Je vous confirme que vous serez concerné par la baisse de la durée d'indemnisation (réduction d'1/4) 

    Pour le calcul de l'indemnisation journalière et comme cela a été précisé dans le post du 12 Janvier 2023 à 18 h 05, Pole emploi devra reconstituer les salaires bruts pleins pendant la durée du congé mobilité 

    Pages 54 - 55 : https://www.unedic.org/storage/uploads/2023/07/31/PRE-CIRC-Circulaire_n_2023-08_du_26_juillet_2023-1_uid_64c7a8158856a.pdf

    2.1.3.1.2. Périodes du contrat de travail donnant lieu à reconstitution sur la base de pièces justificatives
    L?article 12 § 3ter du règlement d?assurance chômage annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 prévoit limitativement les périodes du contrat de travail donnant lieu à une reconstitution du salaire, sous réserve de la transmission des justificatifs par l?allocataire. Il s?agit :

    - ? des périodes pendant lesquelles le salarié a bénéficié du congé de reclassement mentionné à l'article L. 1233-71 du code du travail ou du congé de mobilité mentionné à l'article L. 1237-18 de ce code ; Justificatifs : Attestation de l?employeur, Bulletin(s) de salaire
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