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Forfait jour, temps de travail et heures supplémentaires

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Visiteur

Le 27-04-2024 à 01:45

Bonjour,

Je suis un salarié (statut ETAM) au forfait jour, avec une durée de travail fixée à 218 jours par an. Mes collègues me disent qu'étant au forfait jour, la durée maximale du travail (en heures) n'est pas réglementée et qu'il n'est donc pas possible de se faire rémunérer pour des heures supplémentaires. La conséquence de cette situation est que notre charge de travail est généralement élevée (journées de 8 à 10h en moyenne).

Est-il vrai que le forfait jour ne permet pas de demander le paiement d'heures supplémentaires ?
Je vois que l'article L3121-41 du code du travail prévoit que "si la période de référence est annuelle, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au delà de 1 607 heures." Les salariés au forfait jour sont-ils concernés par cette disposition ?

Je vous remercie par avance.


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  • Moderateur

    Le 28-04-2024 à 08:04

      + 1000 messages


    Bonjour

    2 arrêts récents de la cour de cassation (22-15782 et 22-13200 du 10 Janvier 2024) disent ceci :

    Réponse de la Cour :

    6. Aux termes de l'article L. 3121-65, I, du code du travail, à défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1° et 2° du II de l'article L. 3121-64, une convention individuelle peut être valablement conclue sous réserve des dispositions suivantes :
    1° L'employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l'employeur, ce document peut être renseigné par le salarié ;
    2° L'employeur s'assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;
    3° L'employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.

    7. En cas de manquement à l'une de ces obligations, l'employeur ne peut se prévaloir du régime dérogatoire ouvert par l'article L. 3121-65 du code du travail. Il en résulte que la convention individuelle de forfait en jours conclue, alors que l'accord collectif ouvrant le recours au forfait en jours ne répond pas aux exigences de l'article L.3121-64, II, 1° et 2°, du même code, est nulle.

    8. Après avoir retenu à bon droit que l'accord collectif du 5 septembre 2003, qui permettait le recours au forfait en jours, n'était pas conforme aux dispositions de l'article L. 3121-64 du code du travail, la cour d'appel a vérifié que les dispositions de l'article L. 3121-65 du même code avaient été respectées. Elle a, d'abord, constaté que les tableaux de suivi ne reflétaient pas la réalité des jours travaillés par le salarié, peu important qu'ils aient pu être renseignés par l'intéressé dès lors que ceux-ci doivent être établis sous la responsabilité de l'employeur et a estimé que, dans ces conditions, il apparaissait impossible à l'employeur de s'assurer que la charge de travail était compatible avec le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire. La cour d'appel a, ensuite, constaté que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation d'organiser avec le salarié un entretien annuel pour évoquer sa charge de travail.

    9. La cour d'appel en a exactement déduit que la convention individuelle de forfait en jours était nulle.
    -=-=
    LIEN :https://www.darmendrail-santi-avocats.com/fr/actualites/id-155-nullite-convention-forfait-droit-paiement-heures-supplementaires#:~:text=Dans%20un%20arr%C3%AAt%20de%20principe%20du%2010%20janvier,L.%203121-64%2C%20II%2C%201%C2%B0%20et%202%C2%B0%2C%20est%20nulle.

    En conséquence si vous êtes un salarié soumis à une convention de forfait en jours ou bien à une convention de forfait en heures, vous pouvez réclamer le paiement de vos heures supplémentaires dès lors que l?employeur ne respecte pas les conditions cumulatives du Code du travail l?obligeant à effecteur un contrôle effectif et régulier de la charge de travail.

    Or la plupart des employeurs ne respectent pas l?obligation de contrôle du temps de travail des salariés soumis à une convention individuelle de forfait.

    0
    + -

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