Les sanctions sont lourdes pour un auteur de harcèlement moral.
Défini comme un ensemble d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (1), le harcèlement moral est un délit pénal qui peut être puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende (2).
De plus, sur le plan civil, le licenciement sera considéré comme nul et le salarié pourra non seulement demander la réparation de son préjudice, mais aussi sa réintégration dans l'entreprise. L'employeur ne peut pas refuser cette dernière demande, sauf si elle est impossible.
S'il est réintégré, le salarié doit obtenir la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre la rupture du contrat et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé (3).
S'il ne souhaite pas être réintégré, il pourra prétendre à :
- une indemnité de fin de contrat (indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et de congés payés) ;
- une indemnité visant à réparer le préjudice subi du fait de cette éviction, dont le montant est fixé à 6 mois de salaire minimum (cette indemnité n'a pas été plafonnée par la réforme du droit du travail) (4) ;
- le cas échéant, une indemnité réparant le préjudice causé par l'irrégularité de la procédure de licenciement.
À noter : Lorsque le harcèlement moral n'est pas du fait de l'employeur, mais qu'il est intervenu entre plusieurs salariés, les choses sont différentes. Jusqu'à une jurisprudence du 1ᵉʳ juin 2016 (6) sa responsabilité était engagée, peu importe qu'il ait mis tout en œuvre pour faire cesser ces faits ou qu'il ait licencié le salarié fautif.
Ce n'est désormais plus le cas puisque l'employeur qui justifie avoir pris en amont des mesures préventives pour lutter contre le harcèlement moral dans son entreprise et être intervenu pour faire cesser de tels faits, peut s'exonérer de sa responsabilité.
Ce que pensent nos clients :
DAVID C.
le 13/05/2021
Bonne synthèse, on va à l’essentiel.
Elisabeth H.
le 29/08/2020
Ces fiches vont me permettre d'épauler la directrice de l'association.
Carmen R.
le 04/04/2020
Les réponses sont complètes
Didier G.
le 24/03/2017
C'est conforme à mes attentes. cordialement,
Magali M.
le 24/03/2017
Rapide