Le repos hebdomadaire est-il obligatoirement donné le dimanche ?
En droit du travail, il est prévu qu'un salarié ne peut pas travailler plus de 6 jours par semaine. À ce titre, il doit bénéficier nécessairement d'une durée minimale de 24 heures consécutives suivie de 11 heures de repos quotidien.
Par principe, le repos hebdomadaire est donné le dimanche, dans l'intérêt des salariés (2). Néanmoins, certains salariés peuvent travailler le dimanche. Cela est généralement le cas à l'approche des fêtes de fin d'année ou en périodes de soldes.
En effet, dans certains secteurs d'activité, les entreprises peuvent bénéficier d'une dérogation au repos dominical (= du dimanche). Ces exceptions sont toutefois encadrées afin que le salarié puisse bénéficier d'une conciliation entre la vie personnelle et professionnelle, et, parfois, de contreparties.
Est-ce qu'un salarié peut refuser de travailler le dimanche ?
Oui, un salarié peut refuser de travailler le dimanche mais uniquement dans certains cas.
Dans le cadre de dérogations accordées par le maire, par le préfet ou en raison de l'implantation géographique de l'établissement, travailler le dimanche se fait seulement sur la base du volontariat. Le salarié peut, dans ces cas, refuser de travailler le dimanche.
En revanche, dans un établissement bénéficiant d'une dérogation permanente pour ouvrir le dimanche ou dans une entreprise industrielle bénéficiant d'une dérogation conventionnelle, le salarié n'a pas le droit de refuser de travailler le dimanche dès lors que cette possibilité est inscrite dans son contrat de travail.
Voyons, en détail, quels sont ces cas de refus autorisés, ou non, par la loi.
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Dans quels cas le salarié ne peut pas refuser de travailler le dimanche ?
Dans les établissements bénéficiant d'une dérogation permanente pour ouvrir le dimanche
Dans certains établissements, dont le fonctionnement ou l'ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public (3), il est possible de déroger à la règle du repos dominical (4).
Exemple : les établissements et services de soins, les activités récréatives, culturelles et sportives telles que les musées ou les parcs d'attractions.
De même, dans les commerces de détail alimentaire, le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de 13 heures (5). Pour ce cas précis, le salarié ne peut pas refuser de travailler le dimanche si cette possibilité est prévue dans son contrat de travail, dans la convention collective applicable à l'entreprise ou par une décision unilatérale de l'employeur.
Dans les entreprises industrielles bénéficiant d'une dérogation conventionnelle pour ouvrir le dimanche
Peuvent également bénéficier d'une dérogation pour ouvrir le dimanche, les industries ou les entreprises industrielles qui disposent d'une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu (6) :
- qui prévoit la possibilité d'organiser le travail en continu pour des raisons économiques et d'attribuer le repos hebdomadaire par roulement ;
- qui prévoit que le personnel d'exécution fonctionne en 2 groupes : l'un (= équipe de suppléance), a pour seule fonction de remplacer l'autre pendant le ou les jours de repos accordés au premier groupe. De ce fait, le repos de l'équipe de suppléance ne peut pas être le dimanche. Elle travaille donc ce jour.
À retenir : un salarié travaillant dans un établissement bénéficiant d'une dérogation permanente pour ouvrir le dimanche ou dans une entreprise industrielle bénéficiant d'une dérogation conventionnelle, ne peut pas refuser de travailler le dimanche dès lors que cette possibilité est prévue dans son contrat de travail.
Dans quels cas le salarié peut refuser de travailler le dimanche ?
Il existe certaines situations particulières dans lesquelles le salarié est en droit de refuser le travail dominical.
En effet, travailler le dimanche, dans les cas suivants, relève du volontariat du salarié. Le refus est admis en cas de :
- dérogation au repos dominical accordée par le préfet (7) ;
- dérogation au repos dominical accordée par le maire = les "dimanches du maire" (12 dimanches par an) (8) ;
- pour les établissements de vente au détail situés dans les zones touristiques internationales (ZTI) (9) ;
- pour établissements de vente au détail situés dans des zones touristiques (ZT) caractérisées par une influence particulière (10) ;
- pour les établissements de vente au détail situés dans des zones commerciales caractérisées par une offre commerciale et une demande potentielle particulièrement importantes (11) ;
- pour les établissements de vente au détail situé dans une gare qui connaît une affluence exceptionnelle de passagers (12).
À retenir : dans ces cas-là, seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur, peuvent travailler le dimanche. De ce fait, le refus du salarié de travailler le dimanche ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. Il ne peut pas non plus faire l'objet d'une mesure discriminatoire ou d'une sanction.
Travail dominical et rémunération (majoration de salaire) : le travail le dimanche est-il payé double ? Si oui, dans quels secteurs ou métiers ?
Les salariés amenés à travailler les dimanches sont nombreux. Cela est souvent le cas, par exemple, dans les villes connaissant une certaine affluence touristique.
Il est néanmoins important de noter que les contreparties auxquelles un salarié peut prétendre, en cas de travail dominical, sont différentes selon le type de commerce dans lequel il travaille. La croyance selon laquelle le "travail du dimanche est payé double" n'est pas, juridiquement, tout à fait vraie.
En effet, pour un commerce qui fabrique, sur place, des produits alimentaires destinés à la consommation immédiate (boulangerie ou pâtisserie par exemple) ou encore dans un hôtel, café ou restaurant, le repos hebdomadaire est attribué par roulement. Dans ce cas, l'employeur n'a pas à faire bénéficier le salarié ni de majoration de salaire, ni de repos compensateur, sauf dispositions conventionnelles contraires ou accord de l'employeur.
Dans un commerce d'alimentation, il faut distinguer 2 situations (5) :
- s'il s'agit d'un commerce d'alimentation satisfaisant les besoins courants d'une clientèle de voisinage, c'est-à-dire, dont la surface de vente est inférieure ou égale à 400m², le repos hebdomadaire est attribué le dimanche à partir de 13 heures. Le salarié bénéficie alors d'un repos compensateur, par roulement et par quinzaine, d'une journée entière, mais d'aucune majoration de salaire ;
- en revanche, si la surface de vente est supérieure à 400m², le salarié doit bénéficier, en plus d'un repos compensateur, d'une majoration de salaire d'au moins 30 %.
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Tableau récapitulatif : est-ce légal d'obliger le salarié à travailler le dimanche ?
Cas de travail le dimanche |
Obligation ou volontariat ? |
Établissements dont le fonctionnement (ou l'ouverture) est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public |
Le salarié doit travailler le dimanche dès lors que cela est prévu dans le contrat de travail |
Commerces de détail alimentaire |
Le salarié doit travailler le dimanche dès lors que cela est prévu dans le contrat de travail |
Entreprises industrielles bénéficiant d'une dérogation conventionnelle pour ouvrir le dimanche (travail continu ou équipe de suppléance) |
Le salarié doit travailler le dimanche dès lors que cela est prévu dans le contrat de travail |
Travail le dimanche autorisé par le préfet |
Possible de refuser (volontariat) |
Travail le dimanche autorisé par le maire |
Possible de refuser (volontariat) |
Établissements de vente au détail situés dans :
|
Possible de refuser (volontariat) |
Références :
(1) Loi n°2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions
(2) Article L3132-3 du Code du travail
(3) Articles R3132-5, R3132-6 et R3132-7 du Code du travail
(4) Article L3132-12 du Code du travail
(5) Article L3132-13 du Code du travail
(6) Article L3132-14 à L3132-15 du Code du travail
(7) Article L3132-16 à L3132-19 du Code du travail
(8) Article L3132-20 du Code du travail
(9) Article L3122-26 du Code du travail
(10) Article L3132-24 du Code du travail
(11) Article L3132-25 du Code du travail
(12) Article L3132-25-1 du Code du travail
(13) Article L3132-25-6 du Code du travail
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