Ce recours permet à un héritier légitime qui a été involontairement négligé ou ignoré lors du processus de règlement de la succession de faire valoir ses droits en intentant une action en justice.
Si le tribunal reconnaît les droits de l'héritier oublié, celui-ci peut obtenir sa part d'héritage conformément aux lois et aux règles successorales en vigueur. La répartition des biens se fera alors selon les dispositions légales applicables à la succession en question.
1. La réserve héréditaire de l’héritier descendant
A. L’action en complément de part ou en nullité du partage
Lorsqu'un héritier n'a pas été informé du décès de ses parents, en tant que descendant, il a des droits à faire valoir dans la succession. En tant qu'héritier réservataire, en tant que descendant, il a droit à une part légale qui ne peut être écartée. Si sa part légale d'héritage a été réduite en faveur d'autres héritiers connus au moment de la succession, il est possible d'engager une action en nullité du partage ou une action en complément de part.
En cas de contestation du partage successoral, l'ensemble des actifs de la succession sera réévalué afin de rétablir une répartition équitable.
Si l'omission de l'héritier est involontaire, une fois informé de la succession, l'héritier oublié partagera les biens recueillis avec les autres cohéritiers. Si l'héritier oublié appartient à un ordre supérieur à celui des autres cohéritiers, ces derniers peuvent être privés de tout droit à la succession.
L’action en nullité du partage et l’action en complément de part sont prévues à l’article 887-1 du Code Civil (1) : « Le partage peut être également annulé si un des cohéritiers y a été omis. L'héritier omis peut toutefois demander de recevoir sa part, soit en nature, soit en valeur, sans annulation du partage. Pour déterminer cette part, les biens et droits sur lesquels a porté le partage déjà réalisé sont réévalués de la même manière que s'il s'agissait d'un nouveau partage. »
Le point de départ du délai de prescription de cinq ans peut varier en fonction des circonstances et des situations spécifiques. Il est important de ne pas confondre cette prescription avec l'action en partage complémentaire, qui concerne les cas où un bien appartenant au patrimoine du défunt a été omis lors du partage.
B. L’action en recel successoral
Parfois, cette omission n’en est pas une et qu’elle est volontaire. Cette action autrement plus grave peut être sanctionnée sur le fondement de l’article 778 du Code civil (2).
Pour être qualifié de recel successoral, devront être réunis l’élément matériel, à savoir la dissimulation d'un héritier, et l’élément intentionnel.
Si le recel successoral est prouvé, le receleur sera soumis à des sanctions sévères. Il sera contraint d'accepter la succession de manière pure et simple, sans pouvoir prétendre à aucune part des biens ou des droits qui ont été dissimulés.
Le receleur perd tous les droits qu'il s'est indûment attribués sur la part qui lui revient. L'héritier receleur sera tenu de restituer tous les bénéfices et revenus qu'il a obtenus à partir des biens dissimulés depuis l'ouverture de la succession.
B. Unique héritier et succession vacante ou en déshérence
La succession vacante
Dans le cas où une succession est considérée comme vacante, cela signifie qu'il n'y a personne pour réclamer la succession et qu'il n'existe pas d'héritier connu, conformément à l'article 809 du Code civil (3).
La vacance de la succession peut se produire dans trois cas :
- Lorsque aucun héritier n'est connu,
- Lorsque tous les héritiers connus ont renoncé à la succession
- Lorsque les héritiers n'ont pas accepté tacitement ou expressément la succession dans les six mois suivant son ouverture.
Lorsqu'une succession est vacante, un curateur est désigné par le président du Tribunal Judiciaire pour gérer la succession. Le rôle du curateur est de régler les dettes du défunt envers ses créanciers en procédant à la vente des biens jusqu'à ce que les dettes de la succession soient remboursées. Le curateur est la seule personne autorisée à gérer le patrimoine du défunt.
Dès sa désignation, le curateur fait réaliser un inventaire estimatif de l'actif et du passif de la succession par un commissaire-priseur judiciaire, un huissier, un notaire ou un fonctionnaire assermenté. Cet inventaire permet de déterminer si la succession est excédentaire ou déficitaire. Il est publié en même temps que la décision de curatelle.
Pendant les six premiers mois suivant l'ouverture de la succession, le curateur ne peut effectuer que des actes de préservation, de surveillance ou d'administration provisoire.
À l'expiration de ce délai de six mois, le curateur peut exercer tous les actes de préservation et d'administration, procéder à la vente des biens pour régler les dettes de la succession et céder les immeubles si le produit prévisible de la vente des meubles est insuffisant.
La vente des biens de la succession peut être réalisée par un officier ministériel, le tribunal judiciaire ou selon les modalités prévues par le Code général de la propriété des personnes publiques pour l'aliénation des biens de l'État. Les meubles peuvent être vendus aux enchères publiques ou par adjudication.
Une fois que la mission du curateur est terminée, deux situations peuvent se présenter : si des héritiers font valoir leurs droits, ils reçoivent leur part de l'actif de la succession conformément aux règles successorales ; si personne ne se manifeste, la succession revient à l'État.
Cependant, un héritier peut réclamer sa part à l'État s'il découvre qu'il est un héritier vacataire. Il doit le faire dans un délai de dix ans à compter du décès. À défaut, il devra prouver qu'il a accepté la succession avant l'expiration de ce délai.
Le délai peut être réduit s’il est contraint par un autre héritier d’exercer son option successorale conformément aux articles 771 et 772 du Code civil (8).
La succession en déshérence
Lorsqu'une succession est en déshérence, cela signifie que le défunt est décédé sans héritier ou que la succession a été abandonnée. Dans de tels cas, l'État peut revendiquer la propriété de la succession. Pour ce faire, l'État doit demander l'envoi en possession de la succession auprès du Tribunal de Grande Instance compétent, conformément à l'article 811 du Code civil (4).
Dans cette situation, le Domaine, représentant l'État, est tenu de faire publier un avis d'envoi en possession dans un journal d'annonces légales diffusé dans la région relevant de la compétence du Tribunal judiciaire compétent.
Le Tribunal rendra sa décision sur cette demande après avoir recueilli l'avis du ministère public, dans un délai de quatre mois à compter de la publication de cet avis. Le jugement acceptant l'envoi en possession concrétise le transfert de la succession à l'État. Il est important de souligner que dans cette situation, il s’agit liquider effectivement la succession.
Il est à noter que la propriété de l'État sur la succession du défunt peut être contestée pendant une période de trente ans après le décès, que ce soit par des héritiers ou des légataires qui se feraient connaître après l'envoi en possession. Dans ce cas, il s'agirait d'une action en pétition d'hérédité.
L’article L1123-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (9) dispose en revanche que font partie des biens sans maître les biens qui « font partie d’une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s’est présenté ». L’héritier qui ne se serait pas fait connaître dispose donc d’un délai de 30 ans pour revendiquer la succession au moyen d’une pétition d’hérédité.
Il convient de noter qu'un héritier qui a renoncé à sa succession a la possibilité de révoquer sa renonciation dans les 10 ans si l'État n'a pas demandé la transmission de la possession. La déclaration de renonciation à une succession doit être envoyée ou déposée auprès du greffe du tribunal de grande instance. Le greffe enregistre cette déclaration dans un registre dédié et délivre un récépissé au déclarant.
De plus, il est possible que l'héritier découvre l'existence de contrats d'assurance-vie en déshérence. Depuis la loi Eckert du 13 juin 2014, les compagnies d'assurance ont l'obligation de mener des recherches afin de retrouver les bénéficiaires. Ces derniers disposent d'un délai de 20 ans pour récupérer les fonds, après quoi ils sont transférés à la Caisse des Dépôts et Consignations à l'issue de 10 ans.
Sources :
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006433465
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020616239
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006431786
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006431814/2004-06-22
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006430815
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006425012
- https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000031949378
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006431375
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045211903
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