Pour le calcul de l’indemnité de licenciement, dès lors que le plan de départ volontaire signé dans l’entreprise prévoit que le salaire brut mensuel de référence servant d’assiette à l’indemnité d’accompagnement versée au salarié, à la suite de la rupture d’un commun accord de son contrat de travail pour motif économique, est déterminé conformément aux stipulations d’un accord attaché à la convention collective nationale des industries chimiques, lequel prévoit que le calcul se fait sur la base de la rémunération totale mensuelle prenant notamment en compte les primes de toute nature y compris les participations au chiffre d’affaires ou aux résultats, à la seule exclusion des gratifications exceptionnelles, les primes perçues au titre de l’intéressement, de l’abondement et de la participation doivent être prises en compte (soc., 29 novembre 2023, n°22-18.555).

Les sommes issues des dispositifs de partage de la valeur ont une nature non salariale, comme l’affirmaient dès l’origine l’ordonnance n° 59-126 du 7 janvier 1959 instaurant l’intéressement facultatif, l’ordonnance n° 67-693 du 17 août 1967 sur l’intéressement obligatoire et l’ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 sur la participation et l’intéressement.

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Faut-il déduire de cette nature l’exclusion des sommes de l’assiette dans le calcul de l’indemnité de licenciement ?

L’arrêt du 29 novembre 2023 nourrit le débat au sujet d’une indemnité conventionnelle de départ volontaire.

Dans le cadre d’un plan de départ volontaire, douze salariés ont signé une rupture d’un commun accord pour motif économique de leur contrat de travail. Ils ont saisi la juridiction prud’homale afin que soient prises en compte les sommes perçues au cours de l’année 2013 au titre de la participation, de l’intéressement et de l’abondement dans l’assiette de calcul du salaire de référence pour la détermination de leur indemnité d’accompagnement versée dans le cadre d’un plan de départ volontaire. Les salariés sollicitaient les termes de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 3 décembre 1952 instituant le calcul de l’indemnité de licenciement, c’est dire l’importance de l’interprétation en cause susceptible de concerner un nombre très important d’entreprises et de salariés.

Selon l’article 14.3 de l’avenant n° 3 du 16 juin 1955 relatif aux ingénieurs et cadres, modifié par l’accord du 3 mars 1970, attaché à la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952, « l’indemnité conventionnelle de licenciement est calculée sur la base de la rémunération totale mensuelle prenant notamment en compte les primes de toute nature y compris les participations au chiffre d’affaires ou aux résultats, à la seule exclusion des gratifications exceptionnelles ». Ayant obtenu gain de cause devant les juges du fond, l’employeur forma un pourvoi en cassation défendant l’exclusion des sommes de l’assiette de calcul de l’indemnité. Se fondant sur la lettre de l’accord collectif, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi dans cette affaire de calcul de l’indemnité de licenciement.

La Cour de cassation tranche : les primes et intéressement sont bien à prendre en compte pour l'indemnité de licenciement

En rejetant le pourvoi, la Cour de cassation s’appuit « d’abord [sur] la lettre du texte ». Ne sont exclues que les « gratifications exceptionnelles » ; sont visées « notamment […] les primes de toute nature y compris les participations au chiffre d’affaires ou aux résultats ». En l’espèce, « l’article 9.3.1. du plan de mobilité et de départ volontaire signé dans l’entreprise stipulait que le salaire brut mensuel de référence servant d’assiette à l’indemnité d’accompagnement versée au salarié, à la suite de la rupture d’un commun accord de son contrat de travail pour motif économique, était déterminé conformément à l’article 14.3 de l’avenant n° 3 du 16 juin 1955 ». Il s’en déduit que « les primes perçues au titre de l’intéressement, de l’abondement et de la participation constituaient non seulement des primes de toute nature mais également des participations au chiffre d’affaires ou aux résultats de la société » ; « il n’était ni allégué, ni justifié qu’elles étaient des gratifications exceptionnelles ». La cour d’appel a donc considéré à bon droit que « ces primes devaient être prises en considération dans la détermination du salaire de référence de l’indemnité d’accompagnement ».

Légalement l’intéressement, l’abondement et la participation sont des dispositifs dont l’objectif est d’associer les salariés aux « résultats de leur entreprise » ; par conséquent, l’objet des primes liées aux « participations au chiffre d’affaires ou aux résultats » est conforme à l’objet légalement défini.