Comment saisir le CPH en France ?

Les modalités de saisine : la requête

La saisine du Conseil de prud'hommes, gratuite, est formée par requête, remise ou adressée au greffe du CPH (1).

La requête doit impérativement :

  • comprendre certaines mentions à peine de nullité ;
  • contenir un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionner chacun des chefs de celle-ci ;
  • être accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces doivent être énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ;
  • indiquer les diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige (sauf exceptions) ;
  • comporter la date et la signature du requérant.
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À noter :

La requête et le bordereau sont établis en autant d'exemplaires qu'il existe de défendeurs, outre l'exemplaire destiné à la juridiction.

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Compétence territoriale

Le tribunal compétent est, en principe, celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ou son siège social. Mais, en fonction des situations (travail accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement), la compétence territoriale peut varier. Dans ce cas, le CPH compétent est celui du lieu de domicile du salarié

Il est important de connaître les règles vous permettant de déterminer quel est le tribunal territorialement compétent afin d'éviter que son incompétence soit soulevée d'office ou invoquée par la partie adverse.

Par ailleurs, le CPH n'est pas compétent pour traiter de certains litiges étroitement liés à un contrat de travail de droit privé. À l'inverse, il peut l'être pour les litiges concernant des personnels de service public.

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Téléchargez notre dossier sur la procédure devant le CPH

Caractère oral de la procédure, principe du contradictoire et de la loyauté de la preuve, retrouvez dans ce dossier toutes les règles relatives à la procédure prud'homale, de la saisine à la convocation, en suivant les différentes étapes de la procédure.

Comment est-on convoqué à une procédure prud'homale ?

Avis au demandeur

Le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation et d'orientation (BCO) ou de l'audience lorsque la phase préalable de conciliation ne s'applique pas (2).

Cet avis :

  • invite le demandeur à adresser ses pièces au défendeur avant la séance ou l'audience précitée ;
  • indique qu'en cas de non-comparution sans motif légitime, il pourra être statué en l'état des pièces et moyens contradictoirement communiqués par l'autre partie.

Convocation du défendeur au tribunal

À réception des exemplaires de la requête et du bordereau annexe, le greffe convoque le défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (LRAR). La convocation doit indiquer :

  • les nom, profession et domicile du demandeur ;

  • selon le cas, les lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation et d'orientation ou de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;

  • le fait que des décisions exécutoires à titre provisoire pourront, même en son absence, être prises contre lui et qu'en cas de non-comparution sans motif légitime, il pourra être statué en l'état des pièces et moyens contradictoirement communiqués par l'autre partie.

La convocation invite le défendeur à :

  • déposer ou adresser au greffe les pièces qu'il entend produire ;

  • à les communiquer au demandeur.

Est joint à la convocation un exemplaire de la requête et du bordereau énumérant les pièces adressées par le demandeur.

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Procédure bipartite : conciliation et jugement

La procédure devant le CPH est orale et présente la particularité de pouvoir se dérouler, selon les circonstances, en deux temps :

  • devant le bureau de conciliation et d'orientation (BCO) d'abord ;
  • devant le bureau de jugement (BJ) ensuite.

Phase de conciliation et d'orientation

Le bureau de conciliation et d'orientation (BCO) entend les explications des parties et s'efforce de les concilier afin d'éviter la phase du jugement. Il s'agit d'un préalable obligatoire à cette phase.

En cas de conciliation, un extrait de procès-verbal (PV), qui mentionne, s'il y a lieu, l'exécution immédiate totale ou partielle de l'accord intervenu, peut être délivré. Il vaut titre exécutoire (3).

En l'absence de conciliation ou en cas de conciliation partielle, l'affaire est orientée vers le bureau de jugement (BJ) approprié au règlement de l'affaire, à une date que le président indique aux parties présentes.

Lorsque l'affaire est en état d'être immédiatement jugée et si l'organisation des audiences le permet, l'audience du BJ peut avoir lieu sur-le-champ (4).

À titre d'exception, certains litiges doivent être portés directement devant le BJ, notamment :

  • les demandes de requalification d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission de travail temporaire en contrat à durée indéterminée (5) ;
  • les demandes de requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié en raison de faits que celui-ci reproche à son employeur (6) ;
  • les demandes de requalification de démission d'un CDI en prise d'acte de la rupture du contrat de travail (7).

Phase de jugement

Le CPH juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti. Les débats devant le BJ sont oraux (8). Les parties sont successivement entendues par les juges, le demandeur d'abord, puis le défendeur.

Lorsque les conseillers se trouvent suffisamment éclairés, les débats sont clos. La décision du BJ est alors prise à la majorité absolue des voix (9).

À défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées, le BJ peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier.

Sont écartés des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense (10).

En principe, les décisions du CPH ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire : elles ne seront effectivement applicables qu'à l'issue des délais légaux permettant d'intenter un recours.

Par exception, sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :

  • le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
  • le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et des indemnités (11).

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Cas de partage des voies : audience de départage

En cas de partage des voix devant le BJ ou le BCO, l'affaire est renvoyée à une date ultérieure devant le bureau de jugement. Cette audience, présidée par le juge départiteur, est tenue dans le mois du renvoi (12).

Qu'est-ce que le référé prud'homal ?

Dans tous les cas d'urgence, le référé permet au demandeur d'obtenir à titre provisoire une mesure immédiatement exécutable, sans le préalable de tentative de conciliation. La demande en référé doit être formée par le demandeur par acte de commissaire de justice ou par requête (13).

En cas de partage des voix au sein de la formation de référé, l'affaire est renvoyée à une audience présidée par le juge départiteur. Cette audience est tenue sans délai et au plus tard dans les quinze jours du renvoi (12).

Le cas particulier des litiges (individuels) en matière de licenciement pour motif économique

En cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, et dans un délai de huit jours à compter de la date à laquelle il reçoit la convocation devant le BCO, l'employeur doit (14) :

  • déposer ou adresser au greffe, par LRAR, les éléments mentionnés aux représentants du personnel ou à défaut à l'autorité administrative pour qu'ils soient versés au dossier ;

  • adresser ces éléments au demandeur par LRAR.

La convocation destinée à l'employeur rappelle cette obligation.

La séance de conciliation et d'orientation a lieu dans le mois de la saisine du CPH. Le BCO fixe la date d'audience du BJ qui statue dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la date à laquelle l'affaire lui a été renvoyée, ou trois mois lorsqu'est saisie la formation restreinte.

Le coût d'un licenciement économique pour l'employeur varie en fonction de l'élaboration ou non d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE).

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À noter :

Si les décisions du bureau de jugement peuvent être frappées d'un recours, toutes ne sont pas susceptibles d'appel (certaines sont rendues en dernier ressort). Il existe différentes voies de recours, encadrées par différents délais, selon le motif à l'origine du litige, la nature de la décision d'espèce et les circonstances entourant la procédure (absence du défendeur par exemple).

Quels sont les délais de prescription des actions devant le Conseil de prud'hommes ?

Passé un certain moment, il n’est plus possible de solliciter le Conseil de prud’hommes pour trancher un litige : il s’agit du délai de prescription, qui peut varier selon la nature du litige.

Les délais longs : deux ans et plus

Les litiges concernant la remise des documents de fin de contrat et l’exécution et la rupture du contrat de travail, le demandeur a deux ans pour agir devant le CPH (15). Il s’agit par exemple de la contestation d’un licenciement, ou d’une demande de requalification d’un CDD en CDI, etc.

Pour les litiges sur le salaire (salaire non versé, versé par erreur, etc.), la prescription est de trois ans (16).

Pour les cas de discrimination (17) et de harcèlements moral et sexuel (18), le demandeur peut agir dans un délai de cinq ans.

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Les délais courts : entre six mois et un an

Le salarié peut dénoncer le solde de tout compte devant le CPH dans un délai de six mois (19).

Le délai de prescription monte à un an pour contester le licenciement économique (2O) ; la convention de rupture conventionnelle du CDI et son homologation (21) ; et la rupture d’un contrat résultant de l’adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle (22).

(1) Articles R1452-1 et R1452-2 du Code du travail
(2) Article R1452-3 du Code du travail
(3) Article R1454-11 du Code du travail
(4) Article R1454-18 du Code du travail
(5) Articles L1245-2 et L1251-41 du Code du travail
(6) Article L1451-1 du Code du travail
(7) Cass. Soc., 18 septembre 2019, n°18-15765
(8) Article R1453-3 du Code du travail
(9) Article R1454-23 du Code du travail
(10) Article R1454-19 du Code du travail
(11) Article R1454-28 du Code du travail
(12) Article R1454-29 du Code du travail
(13) Articles R1455-5 et R1455-9 du Code du travail
(14) Article R1456-1 du Code du travail
(15) Article L1471-1 du Code du travail
(16) Article L3245-1 du Code du travail
(17) Article L1134-5 du Code du travail
(18) Article 8 du Code de procédure pénale
(19) Article L1234-20 du Code du travail
(20) Article L1235-7 du Code du travail
(21) Article L1237-14 du Code du travail
(22) Article L1233-67 du Code du travail