La durée du travail de nuit ne doit pas excéder 8 heures par jour sauf dans les cas prévus à l'article L3122-17 (dépassement prévu par un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord collectif de branche) ou lorsqu'il est fait application des articles L3132-16 à L3132-19 du Code du travail (recours aux équipes de suppléance) (1).
En outre, en cas de circonstances exceptionnelles, l'inspecteur du travail peut autoriser le dépassement de la durée quotidienne de travail après consultation des délégués syndicaux et après avis du comité social et économique (1).
La dérogation ne pourra être mise en œuvre par accord collectif que lorsque :
- l'activité exercée est éloignée du domicile du salarié (exemple : plateforme pétrolière) ;
- l'activité exercée est une activité de garde ou de surveillance (exemple : gardiennage) ;
- l'activité doit être assurée de manière continue (exemple : salariés dispensant des soins dans des établissements de santé).
La dérogation pourra être autorisée par l'inspecteur du travail en cas de circonstances exceptionnelles, qui doivent :
- résulter de circonstances étrangères à l'employeur, anormales et imprévisibles ;
- être des événements exceptionnels dont les conséquences n'auraient pu être évitées (2).
Dans tous les cas, le travailleur de nuit ne doit pas travailler plus de 40 heures sur une période de 12 semaines consécutives (3). Néanmoins, cette durée peut être portée à 44 heures maximum par accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche, à condition que le secteur d'activité justifie cette hausse (4).
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