Le changement d'employeur, dans le cadre d'une modification dans la situation juridique de l'employeur (1), n'entraîne pas la rupture des contrats de travail en cours.
Au contraire, le Code du travail dispose que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur (par exemple à l'occasion d'une vente de l'entreprise), tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise (2).
Le transfert s'opère de plein droit aux salariés ayant un contrat de travail en cours d'exécution (3).
Le transfert des contrats de travail, au sens de l'article L1224-1 du Code du travail, est toutefois soumis au respect de plusieurs conditions :
1) la vente doit porter sur une entité économique autonome :
"L'entité économique autonome" se définit comme un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre (4).
Ainsi :
- d'une part, l'entité vendue doit disposer d'un personnel et de moyens corporels (ateliers, stocks, outillages, clientèle, etc.) et incorporels (clientèle, droits de propriété industriels, etc.) propres ;
- d'autre part, cette activité doit être autonome, c'est-à-dire que l'ensemble de moyens et de personnes doit être organisé et affecté exclusivement ou tout du moins principalement à l'activité transférée afin de poursuivre un objectif propre.
2) le repreneur doit poursuivre la même activité que le vendeur :
Pour que le transfert des contrats de travail soit automatique, il est également nécessaire que l'identité et l'activité de l'entreprise cédée soient maintenues par le repreneur. En d'autres termes, cela signifie que celui-ci doit poursuivre l'activité de l'entreprise cédée, de façon durable.
Dans le cas où seule une partie de l'entreprise est cédée, il faut que celle-ci soit distincte et détachable des autres activités exercées par le cédant pour que les contrats de travail qui y sont attachés soient transférés au cessionnaire (5). Concrètement, il est nécessaire que l'activité cédée constitue à elle-seule une entité économique autonome conservant son identité, et ce, même s'il s'agit d'une activité secondaire ou accessoire.
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