Les dispositions relatives aux jours fériés ont des spécificités selon qu’il s’agisse du 1er mai ou d’un autre jour férié.
Le 1er mai
Les dispositions relatives au 1er mai sont les suivantes (1) :
- si le 1er mai est un jour habituel de fermeture de l’entreprise, ou qu’il tombe un jour de repos du salarié, alors il n’y a aucune incidence sur la rémunération de ce dernier ;
- si le 1er mai est un jour d’ouverture de l’entreprise et que l’employeur décide de fermer l’entreprise, alors il doit assurer une rémunération normale ;
- si le 1er mai est un jour de travail pour l’entreprise, l’employeur doit :
- pour les salariés payés au fixe : verser une indemnité proportionnelle au moment du salaire correspondant à cette journée (hors avantages en nature) ;
- pour les salariés payés au service : verser une indemnité égale au montant de la répartition du service pour cette journée.
Les autres jours fériés
Pour les autres jours fériés, les dispositions suivantes s'appliquent (2) :
a) Dans les établissements permanents et les établissements ouverts plus de 9 mois
Tous les salariés comptant 1 an d’ancienneté bénéficient, en plus du 1er mai, de 10 jours fériés par an, dont 6 jours garantis.
Les jours fériés compensés peuvent être pris isolément ou en continu, au cours de l’année civile, ou de toute autre période de 12 mois définie par l’entreprise.
Le cas échéant, les 6 jours fériés garantis peuvent constituer 1 semaine de congés à la demande du salarié et avec l’accord de l’employeur.
Au terme de cette période de 12 mois, l’entreprise doit vérifier si le salarié a bien bénéficié des jours fériés garantis.
Bon à savoir : si le salarié n’a pas bénéficié de tout ou partie de ces jours, il devra en bénéficier dans les 6 mois suivant l’expiration de cette période de référence (selon les modalités qu’il a choisies avec l’accord de son employeur).
Les autres jours fériés sont accordés de la manière suivante :
- si le jour férié est chômé, aucune réduction de salaire ne doit être entrainée par le chômage ;
- si l’activité de l’établissement nécessite la présence du salarié, il bénéficie de 1 jour de compensation ;
- si le jour férié coïncide avec un jour de repos, il ne donne pas lieu à compensation ou à indemnisation.
b) Dans les établissements saisonniers (et pour les salariés sous contrats saisonniers des établissements permanents)
Tous les salariés concernés bénéficient des jours fériés (en plus du 1er mai) selon les modalités prévues pour les établissements permanents au prorata de la durée de leur contrat de travail.
Exemple (fourni par la CCN) : un salarié ayant un contrat de 4 mois bénéficie de 4/12 de 6 jours fériés garantis, soit 2 jours fériés garantis (arrondi au jour).
c) Particularités liées au travail des apprentis mineurs les jours fériés
Les apprentis mineurs sont autorisés à travailler les jours fériés dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration (3). En contrepartie, lorsque le jour travaillé est un jour férié, le salaire journalier de base perçu pour la journée est doublé.
Très réactif, pro et fiable. Merci