Image Article 397-2-1 du Code de procédure pénale : consulter gratuitement tous les Articles du Code de procédure pénale

Article 397-2-1 du Code de procédure pénale : consulter gratuitement tous les Articles du Code de procédure pénale

Index clair et pratique

Entrée en vigueur 2022-01-26

Dernière date de vérification de mise à jour le : Mercredi 10 mai 2023

Le Code de procédure pénale regroupe les lois relatives au droit de procédure pénale

Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code de procédure pénale ci-dessous :

S'il lui apparaît que la personne présentée devant lui est mineure, le tribunal renvoie le dossier au procureur de la République. S'il s'agit d'un mineur âgé d'au moins treize ans, le tribunal statue au préalable, après avoir entendu les... Lire la suite
S'il lui apparaît que la personne présentée devant lui est mineure, le tribunal renvoie le dossier au procureur de la République. S'il s'agit d'un mineur âgé d'au moins treize ans, le tribunal statue au préalable, après avoir entendu les réquisitions du procureur de la République et les observations du mineur et de son avocat, sur son placement ou son maintien en détention provisoire jusqu'à sa comparution soit devant le juge d'instruction spécialisé, soit devant le juge des enfants ou le juge des libertés et de la détention spécialisé, selon les modalités prévues aux articles L. 423-6 ou L. 423-9 du code de la justice pénale des mineurs. La décision est spécialement motivée au regard de la nécessité de garantir le maintien du mineur à la disposition de la justice. La comparution devant le juge compétent doit avoir lieu dans un délai de vingt-quatre heures, à défaut de quoi le mineur est remis en liberté d'office. Le présent article est également applicable devant le juge des libertés et de la détention statuant en application de l'article 396 du présent code.

Nota :

Par une décision n° 2022-1034 QPC du 10 février 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les deuxième et troisième alinéas de l'article 397-2-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, sous la réserve énoncée à son paragraphe 12 aux termes de laquelle " [...] la juridiction, après avoir entendu ses observations et celles de son avocat, ne peut ordonner le placement ou le maintien en détention provisoire du mineur que si sa décision est spécialement motivée par la nécessité de garantir son maintien à la disposition de la justice. Afin d'assurer le respect des exigences constitutionnelles précitées, il lui appartient de vérifier que, au regard des circonstances, de la situation personnelle du mineur et de la gravité des infractions qui lui sont reprochées, son placement ou maintien en détention provisoire n'excède pas la rigueur nécessaire. "

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