Image Article 1607 bis du Code général des impôts, CGI : consulter gratuitement tous les Articles du Code général des impôts, CGI

Article 1607 bis du Code général des impôts, CGI : consulter gratuitement tous les Articles du Code général des impôts, CGI

Index clair et pratique

Entrée en vigueur 2023-01-01

Dernière date de vérification de mise à jour le : Mercredi 10 mai 2023

Le Code général des impôts regroupe les lois relatives au droit général des impôts

Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code général des impôts ci-dessous :

Il est institué, au profit des établissements publics fonciers mentionnés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme ou de l'office foncier de Corse, établissement public de la collectivité de Corse créé par la loi n° 2014-366 du 24 mars... Lire la suite
Il est institué, au profit des établissements publics fonciers mentionnés à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme ou de l'office foncier de Corse, établissement public de la collectivité de Corse créé par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, une taxe spéciale d'équipement destinée à permettre à ces établissements de financer les acquisitions foncières et immobilières correspondant à leur vocation. Le produit de cette taxe est arrêté chaque année par l'établissement public foncier local ou l'office foncier de Corse dans la limite d'un plafond fixé à 20 € par habitant situé dans son périmètre. Lorsqu'un établissement mentionné au premier alinéa est compétent sur le même territoire qu'un établissement mentionné à l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, la taxe spéciale d'équipement est perçue sur ce territoire exclusivement par l'établissement qui y a exercé en premier ses compétences et selon les modalités prévues pour cet établissement. Les établissements concernés peuvent toutefois, par convention, déroger à ces dispositions en désignant l'établissement qui arrête le produit de la taxe sur le territoire commun ou en fixant des modalités de reversement entre les deux établissements. Pour les trois années suivant celle au cours de laquelle le périmètre de compétence d'un établissement public foncier a été étendu, l'assemblée générale de l'établissement public peut, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article, arrêter un produit différent pour le territoire sur lequel il était compétent avant l'extension de son périmètre et le territoire auquel sa compétence a été étendue. Pour l'année suivant celle au cours de laquelle le périmètre de compétence d'un établissement public foncier a été étendu, les produits de la taxe sont arrêtés et notifiés avant le 31 mars de la même année. A compter des impositions établies au titre de 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe d'habitation afférente à l'habitation principale est pris en charge par l'Etat. Le produit de la taxe spéciale d'équipement mentionné au deuxième alinéa, diminué du montant mentionné au cinquième alinéa, est réparti, dans les conditions définies au I de l'article 1636 B octies, entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et à la cotisation foncière des entreprises dans les communes comprises dans la zone de compétence de l'établissement public. La base de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour la part communale ou, à défaut de part communale, dans les mêmes conditions que la part intercommunale de la taxe principale à laquelle la taxe additionnelle s'ajoute. Les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte sont exonérés de la taxe spéciale d'équipement au titre des locaux d'habitation et dépendances dont ils sont propriétaires et qui sont attribués sous conditions de ressources. Les redevables au nom desquels une cotisation de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale est établie au titre de ces locaux sont exonérés de la taxe additionnelle. Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Nota :

Conformément au E du VII de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, les présentes dispositions résultant des 22° et 24° du E du I dudit article, s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2023.

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