Image Article 164 AV du Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV : consulter gratuitement tous les Articles du Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

Article 164 AV du Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV : consulter gratuitement tous les Articles du Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

Index clair et pratique

Entrée en vigueur 2004-01-17

Dernière date de vérification de mise à jour le : Mercredi 10 mai 2023

Le Code général des impôts, annexe IV regroupe les lois relatives au droit général des impôts, annexe IV

Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code général des impôts, annexe IV ci-dessous :

I. - Les fournisseurs sont pécuniairement responsables, vis-à-vis de l'administration des douanes et droits indirects, du paiement des droits ou des pénalités exigibles sur les timbres fiscaux obtenus par les usagers à l'aide de matériels ou... Lire la suite
I. - Les fournisseurs sont pécuniairement responsables, vis-à-vis de l'administration des douanes et droits indirects, du paiement des droits ou des pénalités exigibles sur les timbres fiscaux obtenus par les usagers à l'aide de matériels ou logiciels mis ou maintenus à leur disposition dans des conditions irrégulières. Il en est de même pour les utilisateurs et, le cas échéant, leurs cautions en cas d'apposition de timbres fiscaux obtenus irrégulièrement du fait d'une utilisation anormale ou détournée des matériels ou logiciels. II. - Les fournisseurs sont garants envers l'administration des douanes et droits indirects, des dommages qui pourraient résulter de toutes revendications, saisies, poursuites ou autres actions judiciaires ou extrajudiciaires susceptibles d'être intentées par des tiers pour quelque motif que ce soit, notamment pour contrefaçon des systèmes d'organes ou pièces brevetées. III. - Les locataires de matériels ou logiciels sont pécuniairement responsables, vis-à-vis de l'administration des douanes et droits indirects, du paiement des droits ou des pénalités exigibles sur les timbres fiscaux qui auraient été obtenus en cas de manquement aux dispositions du I de l'article 164 AU. IV. - L'administration n'encourt aucune responsabilité en raison du non-fonctionnement ou du fonctionnement défectueux des matériels ou logiciels loués par les fournisseurs.

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