Image Article 164 AM du Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV : consulter gratuitement tous les Articles du Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

Article 164 AM du Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV : consulter gratuitement tous les Articles du Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

Index clair et pratique

Entrée en vigueur 2012-07-20

Dernière date de vérification de mise à jour le : Mercredi 10 mai 2023

Le Code général des impôts, annexe IV regroupe les lois relatives au droit général des impôts, annexe IV

Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code général des impôts, annexe IV ci-dessous :

I. - Au sens du 3° de l'article 111 H ter de l'annexe III au code général des impôts : 1° Sont désignés sous le nom de " système informatique sécurisé " tous les matériels et logiciels informatiques permettant de mémoriser les données... Lire la suite
I. - Au sens du 3° de l'article 111 H ter de l'annexe III au code général des impôts : 1° Sont désignés sous le nom de " système informatique sécurisé " tous les matériels et logiciels informatiques permettant de mémoriser les données saisies par l'entremise de ces matériels ou logiciels, d'imprimer ces données et d'apposer, le cas échéant, par une fonction spécifique de ces matériels ou logiciels ou un logiciel distinct des empreintes ou marques destinées à : a) Valider, au sens de l'article 111 H ter précité, les documents, bons et certificats de circulation ou de livraison prévus par les réglementations dont l'application incombe à l'administration des douanes et droits indirects ; b) Attester le paiement ou la constatation des droits en remplacement des vignettes ou timbres fiscaux représentatifs des droits indirects, dont l'apposition est prévue par la réglementation fiscale. 2° Sont désignés sous le nom de : " matériel mécanique " tous les matériels et machines imprimant de façon mécanique ou digitale des empreintes destinées à valider les documents d'accompagnement mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts et les documents, bons et certificats ou à attester le paiement ou la constatation des droits. II. - Sauf autorisation de l'administration des douanes et droits indirects, les marques fiscales ou empreintes fournies par les matériels ou logiciels désignés au I doivent : 1° Pour la validation des documents d'accompagnement mentionnés aux I et II de l'article 302 M du code général des impôts, bons et certificats de circulation ou de livraison, et pour les attestations de paiement ou de constatation des droits sur ces documents, comporter : a) L'effigie de la République française conforme au modèle agréé par l'administration des douanes ; b) La mention : " Direction générale des douanes et droits indirects " ou " DGDDI " et " République française " ou " RF " entourant l'effigie ; c) Le numéro d'identification attribué à chaque matériel dans les conditions prévues à l'article 164 AO ; d) Une lettre identifiant le constructeur ou le concepteur du matériel ; e) L'identification de l'utilisateur de la marque fiscale, par son numéro d'agrément attribué par l'administration ; f) Un numéro particulier affecté à chaque empreinte dans une série séquentielle continue ; g) La date et l'heure d'enlèvement ou de réception des produits exprimés en chiffres ; h) Pour les systèmes informatiques sécurisés ou les logiciels de validation et d'attestation des paiements, une signature électronique ou numérique et une ou plusieurs informations complémentaires, correspondant à chacun des usages autorisés, à savoir selon les cas l'indication : 1. Des mots : " en droits acquittés ", " en exonération " ou " en suspension de droits " pour distinguer les livraisons et réceptions effectuées en droits acquittés, en exonération ou en suspension des droits ; 2. Des mots : " titre émis par anticipation " pour distinguer, dans la comptabilité matières, les opérations effectuées sous couvert d'un document d'accompagnement prévalidé par l'entrepositaire agréé effectuant l'enlèvement des produits. Les empreintes doivent être nettes, sans maculatures d'aucune sorte, ne jamais être recouvertes par des mentions manuscrites ou imprimées et ne jamais recouvrir de telles mentions. 2° Pour l'impression des marques fiscales représentatives des droits indirects attestant du paiement ou de la constatation des droits indirects sur les vins, autres boissons fermentées, produits intermédiaires et alcools, sur les capsules ou sur les dispositifs de fermeture, non récupérables, des récipients contenant ces boissons, ces marques fiscales doivent comporter : a) Une couronne d'un diamètre d'au moins 23 millimètres dont le fond est conforme aux normes déterminées par arrêté du ministre chargé du budget et dans laquelle sont inscrits : 1. Le numéro d'agrément du responsable de l'embouteillage, selon les normes déterminées par arrêté du ministre chargé du budget ; 2. La marque d'identification du fabricant des capsules, selon les normes déterminées par arrêté du ministre chargé du budget. b) Au centre de la couronne, une surface circulaire d'un diamètre de 15 millimètres dont le fond est conforme aux normes déterminées par arrêté du ministre chargé du budget et dans laquelle sont inscrits : 1. L'effigie de la République française conforme au modèle agréé par l'administration des douanes ; 2. La mention : " Direction générale des douanes et droits indirects " ou " DGDDI " et " République française " ou " RF " entourant l'effigie ; 3. Le volume net exprimé en centilitres et, pour les alcools, le titre alcoométrique volumique du liquide renfermé dans les bouteilles ou récipients sur lesquels sont apposées les capsules. Un spécimen des marques fiscales ou empreintes agréées par l'administration est déposé auprès du service des douanes et droits indirects.

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