Image Article 46 ter B du Code général des impôts, annexe III, CGIANIII : consulter gratuitement tous les Articles du Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 46 ter B du Code général des impôts, annexe III, CGIANIII : consulter gratuitement tous les Articles du Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Index clair et pratique

Entrée en vigueur 2018-01-03

Dernière date de vérification de mise à jour le : Mercredi 10 mai 2023

Le Code général des impôts, annexe III regroupe les lois relatives au droit général des impôts, annexe III

Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code général des impôts, annexe III ci-dessous :

La condition relative à l'exclusivité de l'objet social de la société unipersonnelle d'investissement à risque, prévue au 1 du I de l'article 208 D du code général des impôts, doit être respectée par la société unipersonnelle... Lire la suite
La condition relative à l'exclusivité de l'objet social de la société unipersonnelle d'investissement à risque, prévue au 1 du I de l'article 208 D du code général des impôts, doit être respectée par la société unipersonnelle d'investissement à risque de façon constante tout au long de l'exercice. Les titres reçus en échange des actions ou parts de sociétés répondant aux conditions définies au I de l'article 208 D précité, à l'exception de ceux reçus dans le cadre d'un apport de titres à une société, sont pris en compte pour l'appréciation de la condition d'exclusivité prévue au premier alinéa, pour leur valeur d'inscription à l'actif de la société unipersonnelle d'investissement à risque, pendant une durée de deux ans à compter de l'échange ou jusqu'à la fin de la période pendant laquelle la société unipersonnelle d'investissement à risques s'est engagée à les conserver à son actif, si cette durée est supérieure. Lorsque les actions ou parts de sociétés répondant aux conditions définies au I de l'article 208 D précité sont admises à la négociation sur un marché d'instruments financiers d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille ou tout autre organisme similaire étranger, elles continuent à être prises en compte pour l'appréciation de la condition d'exclusivité prévue au premier alinéa pendant une durée de cinq ans à compter de leur admission. Les sommes reçues lors de la cession des actions ou parts de sociétés répondant aux conditions définies au I de l'article 208 D précité et du remboursement des avances en compte courant consenties à ces mêmes sociétés, non réinvesties dans d'autres actifs, ne sont pas retenues pour le calcul de la limite de 5 % mentionnée au 4 du I du même article 208 D précité, pendant une durée de deux ans à compter de la cession de ces titres ou du remboursement des avances en compte courant.

Recherche d'un article dans tous les codes

Liste des codes et Articles de loi

Télécharger le Code souhaité en version PDF :













































































illustration-abonnement

Grâce à l'abonnement Juritravail, accédez à tous les documents du site en libre accès et à jour des dernières réformes

20 ans que l’on accompagne
les professionnels

Une équipe de 50 juristes
bac +5 et 700 avocats

Tous les droits adressés : droit social, droit fiscal, droit des sociétés...

+ 3 000 abonnés pros qui utilisent nos services

Ils partagent leurs expériences