Image Article 374 du Code général des impôts, annexe II, CGIANII : consulter gratuitement tous les Articles du Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 374 du Code général des impôts, annexe II, CGIANII : consulter gratuitement tous les Articles du Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Index clair et pratique

Entrée en vigueur 2009-03-23

Dernière date de vérification de mise à jour le : Mercredi 10 mai 2023

Le Code général des impôts, annexe II regroupe les lois relatives au droit général des impôts, annexe II

Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code général des impôts, annexe II ci-dessous :

Indépendamment des renseignements dont la production est déjà prévue par le code général des impôts, les sociétés visées à l'article 372 sont tenues de faire parvenir au service des impôts du lieu de leur principal établissement, au... Lire la suite
Indépendamment des renseignements dont la production est déjà prévue par le code général des impôts, les sociétés visées à l'article 372 sont tenues de faire parvenir au service des impôts du lieu de leur principal établissement, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai, une déclaration en double exemplaire indiquant la part revenant ou incombant à chaque associé pour l'année précédente : a. Dans les revenus bruts sociaux ; b. Dans le montant des dépenses de réparation et d'entretien, des frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges effectivement supportés par la société ; c. Dans le montant des impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant, perçues, à raison des immeubles sociaux, au profit des collectivités locales ou de certains établissements publics et d'organismes divers ; d. Dans le montant des intérêts des dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des immeubles sociaux ; e. Dans les frais de gestion et d'assurance payés par la société ; f. Et, le cas échéant, dans toutes autres charges non énumérées ci-dessus, mais effectivement supportées par la société. Cette déclaration est vérifiée dans les conditions prévues à l'article L 53 du livre des procédures fiscales.

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