Image Article L3123-9-2 du Code général des collectivités territoriales : consulter gratuitement tous les Articles du Code général des collectivités territoriales

Article L3123-9-2 du Code général des collectivités territoriales : consulter gratuitement tous les Articles du Code général des collectivités territoriales

Index clair et pratique

Entrée en vigueur 2016-01-01

Dernière date de vérification de mise à jour le : Mercredi 10 mai 2023

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Le Code général des collectivités territoriales regroupe les lois relatives au droit général des collectivités territoriales

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A l'occasion du renouvellement général du conseil départemental, tout président de conseil départemental ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité Lire la suite
A l'occasion du renouvellement général du conseil départemental, tout président de conseil départemental ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes : - être inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l'article L. 5411-1 du même code ; - avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective. Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l'article L. 3123-17, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat. L'allocation est versée pendant une période d'un an au plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 2123-11-2 et L. 4135-9-2. A compter du septième mois suivant le début du versement de l'allocation, le taux mentionné au quatrième alinéa est au plus égal à 40 %. Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

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