Image Article D216-1 du Code de l'éducation : consulter gratuitement tous les Articles du Code de l'éducation

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Index clair et pratique

Entrée en vigueur 2013-10-21

Dernière date de vérification de mise à jour le : Mercredi 10 mai 2023

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Le Code de l'action sociale et des familles regroupe les lois relatives au droit de l'action sociale et des familles

Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code de l'action sociale et des familles ci-dessous :

La contribution que le département ou la région verse chaque année à la collectivité territoriale propriétaire d'un collège, d'un lycée, d'un établissement d'éducation spéciale, d'un établissement d'enseignement agricole mentionné à Lire la suite
La contribution que le département ou la région verse chaque année à la collectivité territoriale propriétaire d'un collège, d'un lycée, d'un établissement d'éducation spéciale, d'un établissement d'enseignement agricole mentionné à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime ou au groupement de communes compétent en application du quatrième alinéa de l'article L. 216-5 du présent code est calculée dans les conditions suivantes : 1° La première année, cette contribution est au moins égale au montant total des dépenses supportées par le département ou la région au titre du fonctionnement de l'ensemble des établissements relevant de sa compétence pondéré, pour au moins un tiers, par la part relative de l'établissement dans le montant total des dépenses supportées à ce titre l'année précédente par le département ou la région, pour au moins un tiers, par la part relative de l'établissement dans le nombre des élèves inscrits au 1er octobre de la même année dans l'ensemble des établissements relevant de la compétence du département ou de la région et pour le solde, par la part relative de l'établissement telle qu'elle résulte de la mise en oeuvre des critères arrêtés par la région ou le département en application de l'article L. 421-11. 2° Les années ultérieures, cette contribution est au moins égale au montant total des dépenses supportées par le département ou la région au titre du fonctionnement de l'ensemble des établissements relevant de sa compétence, pondéré, pour au moins un tiers, par la part relative de la contribution versée l'année précédente par le département ou la région à la collectivité locale propriétaire ou au groupement de communes compétent dans le montant total des dépenses supportées l'année précédente par le département ou la région au titre du fonctionnement de l'ensemble des établissements relevant de sa compétence, pour au moins un tiers, par la part relative de l'établissement dans le nombre des élèves inscrits au 1er octobre de la même année dans l'ensemble des établissements relevant désormais de la compétence du département ou de la région et, pour le solde, par la part relative de l'établissement telle qu'elle résulte de la mise en oeuvre des critères arrêtés par la région ou le département en application du g de l'article L. 421-11. Pour l'application du présent article et dans les limites fixées par celui-ci, le conseil départemental ou le conseil régional fixe l'importance relative de chacune des trois parts mentionnées ci-dessus.

Nota :

Conformément au I de l'article 71 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013, le titre Ier du décret précité s'applique à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux suivant la publication dudit décret.

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