En principe, les parties au contrat de travail peuvent librement déterminer les clauses qu'ils souhaitent inclure dans le contrat de travail (). Lorsque votre salarié signe son contrat, il peut expressément accepter certaines clauses qui y sont intégrées et qui ont pour effet de vous permettre de modifier en cours d'exécution de la relation contractuelle certaines modalités d'exercice du travail, sans avoir à recueillir son accord le moment venu (2). Dans une telle hypothèse où le contrat de travail prévoit une potentielle modification, sa réalisation ne constitue pas une modification contractuelle, mais bien la simple exécution du contrat lui-même. Cependant, cette liberté n'est pas totale puisque la loi prohibe l'existence de certaines clauses. De plus, les clauses doivent être proportionnées au but recherché et mises en œuvre loyalement.
En pratique, une clause du contrat de travail ne peut permettre à l'employeur de modifier unilatéralement le contrat de travail. Ainsi, par exemple, un employeur ne peut prévoir une clause mentionnant que les nécessités de la production peut amener l'entreprise à affecter les salariés à différents horaires, et que l'horaire est susceptible d'être modifié (3).
Par exception, il existe cependant des clauses licites qui permettent à l'employeur de modifier le contrat de travail unilatéralement. Par exemple, en présence d'une clause de mobilité, qui représente un changement d'affectation proposé au salarié en dehors du secteur géographique où se situe le lieu de travail, constituera un simple changement des conditions de travail (4), que le salarié avait accepté en début de contrat (sous réserve des contraintes liées à la vie personnelle du salarié).
Toutefois, si la clause par laquelle vous vous réservez le droit de modifier, en tout ou partie, le contrat de travail, laisse une part trop grande à votre arbitraire, elle sera frappée de nullité (5).
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