Selon que la maladie dont souffre le salarié est inscrite aux tableaux des maladies professionnelles ou non, la procédure fait l'objet de certains aménagements.
Ces tableaux déterminent les conditions dans lesquelles la maladie doit avoir été contractée pour être présumée d'origine professionnelle, à savoir :
- le délai de prise en charge : délai maximal entre la date à laquelle le salarié a cessé d'être exposé au risque et la constatation de la maladie ;
- la durée d'exposition : durée minimale pendant laquelle le salarié a été exposé au risque (toutes les maladies ne nécessitent pas une durée minimale d'exposition au risque, c'est pourquoi elle n'est pas toujours mentionnée) ;
- la liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie (parfois limitatifs, parfois purement indicatifs, ce qui n'a pas la même incidence).
Boîte à outils : vous trouverez la liste complète des maladies inscrites aux tableaux - trop nombreuses pour être reproduites (environ 100 tableaux) -, au sein de l'Annexe II : Tableaux des maladies professionnelles prévus à l'article R461-3 du Code de la sécurité sociale.
Exemples :
Extrait du tableau n°6 désigne les maladies provoquées par les rayonnements ionisants (1) :
Désignation de la maladie | Délai de prise en charge | Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie |
Anémie, leucopénie, thrombopénie ou syndrome hémorragique consécutifs à une irradiation aiguë |
30 jours |
Tous travaux exposant à l'action des rayons X ou des substances radioactives naturelles ou artificielles, ou à toute autre source d'émission corpusculaire, notamment : extraction et traitement des minerais radioactifs ; préparation des substances radioactives ; préparation de produits chimiques et pharmaceutiques radioactifs ; préparation et application de produits luminescents radifères ; recherches ou mesures sur les substances radioactives et les rayons X dans les laboratoires ; fabrication d'appareils pour radiothérapie et d'appareils à rayons X ; travaux exposant les travailleurs au rayonnement dans les hôpitaux, les sanatoriums, les cliniques, les dispensaires, les cabinets médicaux, les cabinets dentaires et radiologiques, dans les maisons de santé et les centres anticancéreux ; travaux dans toutes les industries ou commerces utilisant les rayons X, les substances radioactives, les substances ou dispositifs émettant les rayonnements indiqués ci-dessus |
etc. |
Le tableau n°57 des maladies professionnelles traite des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, notamment du syndrome du canal carpien. Pour être reconnue comme étant d'origine professionnelle, l'affection doit remplir les conditions suivantes :
Désignation de la maladie |
Délai de prise en charge |
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie |
Syndrome du canal carpien |
30 jours |
Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main. |
Un peu plus de 3.000 maladies professionnelles sont répertoriées parmi ces tableaux.
Exemples : affections dues au plomb et à ses composés, maladies professionnelles causées par le mercure et ses composés, affections professionnelles liées au contact avec le phosphore et le sequisulfure de phosphore, tétanos professionnel, affections causées par les ciments, tendinite, leucémies, dermite irritative, etc.
Bon à savoir : ces tableaux sont susceptibles d'évoluer, notamment en fonction des avancées des connaissances sur un domaine. Par exemple, en 2023, un nouveau tableau n°30 ter a été créé. Il est dédié aux cancers du larynx et de l'ovaire provoqués par l'inhalation de poussières d'amiante. Le délai de prise en charge de ces maladies est fixé à 35 ans, sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans et d'avoir exercé l'un des travaux mentionnés au tableau (2).
Maladie inscrite dans un tableau de maladies professionnelles
Est présumée d'origine professionnelle, toute maladie (3) :
- désignée dans un tableau de maladies professionnelles ;
- et contractée dans les conditions mentionnées par ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle. Cependant, il doit être établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Ces tableaux énumèrent 3 types d'affections (4) :
- des manifestations morbides d'intoxications aiguës ou chroniques ;
- des infections microbiennes ;
- des affections présumées résulter d'une ambiance ou d'attitudes particulières nécessitées par l'exécution des travaux.
Maladie non inscrite dans un tableau de maladies professionnelles
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsque les 2 conditions suivantes sont établies :
- la maladie est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime ;
- et elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué au moins égal à 25 %.
Bon à savoir : les pathologies psychiques (exemple : le burn-out), peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans ces conditions.
Très réactif, pro et fiable. Merci