Qu'est-ce que la contre-visite médicale patronale ?

La contre-visite médicale patronale est un examen médical par lequel un médecin-contrôleur vérifie le bien-fondé de l'arrêt maladie du salarié, y compris sa durée.

Cette contre-visite médicale patronale peut être organisée peu importe que l'arrêt de travail soit consécutif à une maladie d'origine professionnelle ou non, ou encore, à un accident du travail ou un accident de la vie ordinaire.

À noter : la contre-visite médicale peut aussi être initiée par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM).

La contre-visite médicale patronale permet ainsi de vérifier, notamment :

  • que le salarié respecte les horaires de sortie autorisées pendant son arrêt de travail (s'il ne bénéficie pas de sorties libres) ;
  • que l'état de santé du salarié justifie toujours l'arrêt de travail prescrit et la durée de celui-ci.
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La contre-visite médicale est-elle obligatoire ?

La contre-visite médicale n'est pas obligatoire. Elle reste à l'initiative de l'employeur qui ne peut y avoir recours que s'il verse l'indemnité complémentaire aux indemnités journalières de la Sécurité sociale (IJSS) au salarié.

Néanmoins, la convention collective applicable dans votre entreprise peut prévoir des dispositions particulières.

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Pourquoi l'employeur peut-il avoir un intérêt à demander une contre-visite médicale ? 

Lorsqu'un employé est en arrêt de travail pour maladie ou accident, l'employeur est tenu de lui verser des indemnités complémentaires, s'ajoutant aux indemnités journalières versées par la Sécurité sociale (IJSS) : c'est ce que l'on appelle le maintien de salaire.

Le versement d'un tel complément de salaire est obligatoire dès lors que le salarié justifie des conditions requises pour en bénéficier (1). 

Exemples : 

  • avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité ;
  • être pris en charge par la Sécurité sociale.

Des dispositions conventionnelles peuvent prévoir des conditions plus favorables au salarié.

📑 À lire : Maintien de salaire en arrêt maladie (montant, durée, délais...) : que dit votre convention collective ?

En contrepartie, l'employeur est en droit de faire pratiquer une contre-visite médicale afin de faire vérifier la légitimité de l'arrêt de travail lorsqu'il a un doute sur le bien-fondé de celui-ci ou sur sa durée. Il n'a pas besoin de justifier d'un motif particulier pour avoir recours à une contre-visite médicale.

Exemples : 

  • vous avez appris que le salarié exerce une activité professionnelle pour une autre entreprise pendant son arrêt de travail ;
  • vous avez été informé que le salarié réalise des travaux de nature physique chez lui alors que son état de santé n'est pas censé le lui permettre.
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Bon à savoir :

Si un salarié a plusieurs arrêts de travail successifs et que vous programmez, à plusieurs reprises, des contre-visites médicales, cette initiative peut être considérée comme du harcèlement moral. L'état de santé du salarié entre en considération pour la détermination du harcèlement (2).

Au bout de combien de temps l'employeur peut-il faire contrôler le salarié en arrêt maladie ?

L'employeur peut faire contrôler le salarié en arrêt maladie à tout moment.

En théorie, il peut demander à un médecin contrôleur d'effectuer une contre-visite médicale, dès le premier jour de l'arrêt.

En pratique, cela semble toutefois compliqué en raison du temps nécessaire à l'organisation du contrôle.

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Qui peut contrôler un salarié en arrêt de travail ? La médecine du travail ? Un médecin contrôleur mandaté par l'employeur ?

En principe, c'est à vous de choisir le médecin contrôleur qui pratiquera la contre-visite médicale (3), car elle ne peut pas être effectuée par le médecin-conseil de la CPAM ou par les services de la médecine du travail. Il doit s'agir d'un médecin contrôleur indépendant.

Vous pouvez également mandater un prestataire privé qui fera contrôler votre employé par un médecin agréé et assermenté.

Comment se passe la contre-visite médicale organisée par l'employeur ? À domicile ou en cabinet ?

La contre-visite médicale doit avoir lieu :

  • soit au domicile du salarié (ou au lieu communiqué par lui comme adresse de contrôle sur le certificat d'arrêt de travail) ;
  • soit au cabinet du médecin-contrôleur (4).

Un décret du 5 juillet 2024 précise les modalités et les conditions de la contre-visite médicale diligentée par l'employeur (5).

Lorsque le contrôle a lieu au domicile du salarié, le salarié n'a pas à être prévenu. En revanche, la contre-visite médicale doit être effectuée pendant les heures de présence obligatoire (9h/11h - 14h/16h).

Quels sont les droits et obligations du salarié en arrêt de travail pour maladie ?

Obligation d'information de l'employeur - Précisions du décret 5 juillet 2024

Le salarié doit communiquer à l'employeur, dès le début de l'arrêt de travail délivré ainsi qu'à l'occasion de tout changement :

  • son lieu de repos s'il est différent de son domicile ;
  • et, s'il bénéficie d'un arrêt de travail portant la mention “ sortie libre ”, les horaires auxquels la contre-visite peut s'effectuer.

Un salarié peut-il refuser de se soumettre à la contre-visite médicale ?

Le salarié ne peut pas refuser de se soumettre à la contre-visite médicale sauf exceptions :

  • lorsque l'examen médical est douloureux et que le médecin contrôleur peut consulter son dossier médical et les comptes rendus opératoires (6) ;
  • lorsque le médecin contrôleur refuse de décliner son identité lors du contrôle et celle de mandataire de l'employeur (7) ;
  • lorsque le salarié bénéficie d'un avis d'inaptitude établi par le médecin du travail (8).

Quelles sont les conséquences de la contre-visite médicale ? Quelles conséquences en cas de refus du salarié de se soumettre à la contre-visite ou en cas d'absence ?

Selon le compte-rendu de la contre-visite médicale, vous pouvez cesser le versement des indemnités complémentaires versées au salarié (9) :

Compte-rendu de la contre-visite médicale Suspension du versement des indemnités complémentaires
Le médecin n'a pas pu procéder à l'examen médical, car le salarié était absent de son domicile et n'est pas en mesure de justifier son absence (hors motifs légitimes) (10) Oui (pour la durée de l'arrêt restant à courir, à compter du jour du contrôle)
Le médecin n'a pas pu procéder à l'examen médical car le salarié s'est opposé à la contre-visite médicale (hors motifs légitimes) Oui (pour la durée de l'arrêt restant à courir, à compter du jour du contrôle)
Le médecin a constaté que l'arrêt de travail n'était pas justifié Oui (pour la durée de l'arrêt restant à courir, à compter du jour du contrôle)
Le salarié a été déclaré apte à reprendre son travail à l'issue de la contre-visite médicale mais refuse Oui (pour la durée de l'arrêt restant à courir, à compter du jour du contrôle)
Le médecin a constaté que l'arrêt de travail était justifié Non
Le médecin n'a pas pu procéder à l'examen médical, car le salarié était absent (motifs légitimes tels que rendez-vous médical pendant la contre-visite médicale, contre-visite effectuée pendant les heures de sorties autorisées, etc.) (11) Non
Le médecin n'a pas pu procéder à l'examen médical car le salarié s'est opposé à la contre-visite médicale (motifs légitimes)

Non

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Vous souhaitez informer le salarié de la suspension de ses indemnités complémentaires suite à la contre-visite médicale ? Faites-le par courrier.

Quoi qu'il en soit, le résultat de la contre-visite médicale n'a d'effet que pour l'avenir. Ainsi, l'employeur n'a pas le droit de demander au salarié de rembourser les indemnités complémentaires déjà versées - avant le contrôle.

Le résultat de la contre-visite médicale peut avoir pour seul effet d'interrompre le versement des indemnités complémentaires au salarié. L'employeur ne peut ni le sanctionner, ni procéder à son licenciement au regard des résultats de la contre-visite (12).

Références :
(1) Article L1226-1 du Code du travail
(2) Cass. Soc., 13 avril 2010, n°09-40837
(3) Cass. Soc., 2 juillet 1980, n°79-40263
(4) Article R1226-11 du Code du travail
(5) Décret n°2024-692 du 5 juillet 2024 relatif à la contre-visite mentionnée à l'article L1226-1 du Code du travail
(6) Cass. Soc., 13 février 1996, n°92-40713
(7) Cass. Soc., 11 décembre 1986, n°84-41672
(8) Cass. Soc., 10 février 1998, n°95-41600
(9) Article L315-1 du Code de la Sécurité sociale
(10) Cass. Soc., 27 avril 1983, n°81-40387
(11) Cass. Soc., 5 décembre 1990, n°87-41375, Cass. Soc., 14 décembre 2011, n°10-16043 et Cass. Soc., 26 septembre 2012, n°11-18937
(12) Cass. Soc., 10 octobre 1995, n°91-45242