Avec la multiplication du télétravail, les employeurs ont de plus en plus recours à des moyens de surveillance de leurs salariés à distance dont certains sont attentatoires aux libertés.
Pour mémoire, l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) a constaté en 2021 qu’au moins un salarié sur 5 a télétravaillé.
Or, il est tentant pour l’employeur d’exercer une surveillance de son salarié en télétravail par des moyens technologiques :
- Enregistreur de frappe sur le clavier ;
- Géolocalisation ;
- Vidéosurveillance (par webcam).
Mais attention, ces méthodes de surveillance peuvent vite se révéler excessives voire abusives.
La surveillance au travail est ainsi devenue l’un des principaux motifs de plainte auprès de la CNIL qui précise dans son rapport annuel 2021 que plus de 83% des plaintes reçues sur la surveillance des salariés concernent des dispositifs de vidéosurveillance au travail.
Il ne faut pas perdre de vue que l’employeur qui souhaite surveiller l’activité de son salarié doit utiliser des moyens proportionnés et qui ne portent pas une atteinte excessive au respect des droits et libertés du salarié, notamment le droit au respect de la vie privée (Code civil : article 9).
De plus, l’employeur doit informer le salarié sur les moyens qu’il utilise pour collecter des informations sur lui (Code du travail : L1222-4).
Sont interdits les dispositifs de surveillance constante tels que :
- l’obligation d’activer sa caméra ou son micro tout au long de son temps de travail,
- le partage permanent de l’écran,
- ou les outils enregistreurs de frappe au clavier.
De plus, dans ses « Questions-Réponses » sur le télétravail, la CNIL rappelle que lorsqu’il n’est pas possible de flouter l’arrière-plan, l’employeur ne peut pas exiger d’un salarié qu’il active sa caméra en permanence à l’occasion d’une réunion en visioconférence sauf dans des cas particuliers comme un entretien RH ou une rencontre avec des clients extérieurs.
Dossier complet répondant à mes questions