Participation des salariés aux résultats de l'entreprise : principes et définition

Quelle est la différence entre participation et intéressement ?

Participation

📎 La participation a pour objet de garantir collectivement aux salariés, le droit de participer aux résultats de l'entreprise (1).

Elle vise à redistribuer aux salariés, une partie des bénéfices de l'entreprise. Elle prend la forme d'une participation financière à effet différé.

Ce dispositif concerne les employeurs de droit privé et leurs salariés (2).

Intéressement

📎 L’intéressement a pour objet d'associer collectivement et financièrement les salariés aux résultats ou aux performances de l'entreprise : il présente un caractère aléatoire (3)

👓 Pour en savoir plus, consultez nos articles dédiés : Accord d’intéressement :  procédure et modèle à télécharger et Prime d'intéressement : calcul, versement, répartition.

Il est facultatif et est institué sous conditions, par voie d'accord ou par décision unilatérale de l'employeur.

Le salarié d'un groupement d'employeurs peut bénéficier du dispositif d'intéressement mis en place dans chacune des entreprises adhérentes du groupement auprès de laquelle il est mis à disposition.

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Mise en place de l’accord de participation et d'intéressement, information des salariés, répartition entre les salariés, modalités de calcul, obligations de l'employeur et dates de versement : notre guide complet vous aide à bien gérer.

Inclus : 1 modèle d'accord de participation, 1 modèle d'accord d'intéressement, 1 modèle de fiche pour informer le salarié du montant de sa prime d'intéressement, 1 fiche explicative et des questions réponses.

Participation des salariés : un droit pour le salarié et une obligation pour l'employeur

Une obligation pour certaines entreprises de 50 salariés et plus

La participation est obligatoire dans les entreprises de 50 salariés et plus dégageant un bénéfice suffisant.

Pour être soumise au régime de la participation au titre d'un exercice, l'entreprise doit atteindre le seuil de 50 salariés par mois, pendant au moins 5 ans, peu importe la nature de l'activité exercée et la forme juridique de la structure (4).

À noter : cet effectif et le franchissement du seuil sont déterminés au niveau de l'entreprise ou de l'unité économique et sociale (UES).

La détermination de l'effectif d'assujettissement à la participation suit les règles définies par le Code de la sécurité sociale : l'obligation de participation s'applique à compter du premier exercice comptable ouvert après une période de 5 années civiles consécutives (5).

Expérimentation dans les entreprises de 11 à 49 salariés

Depuis le 1er janvier 2025 , et ce, à titre expérimental, les entreprises de 11 à 49 salariés doivent obligatoirement mettre en place au moins un dispositif de partage de la valeur, dès lors qu’elles sont profitables (c'est-à-dire lorsqu'elles réalisent un bénéfice net fiscal d'au moins 1% de leur chiffre d’affaires (CA) pendant 3 années consécutives).

Cette obligation résulte de la loi du 29 novembre 2023 portant transposition de l’ANI (accord national interprofessionnel) relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise (6). Il s'agit d'une expérimentation d’une durée de 5 ans à compter de la promulgation de la loi, c'est-à-dire le 30 novembre 2023. Elle prendra donc fin le 29 novembre 2028

Les entreprises de 11 à 49 salariés réalisant un bénéfice net fiscal d'au moins 1% de leur CA pendant 3 ans consécutifs doivent ainsi, depuis le 1er janvier 2025 :

Si l'entreprise est déjà couverte par un accord d’intéressement ou de participation, elle n'est pas soumise à cette obligation expérimentale. 

Possibilité d'application volontaire de la participation par l'employeur

Si l'entreprise n'a pas l'obligation de mettre en place un régime de participation (entreprise de moins de 50 salariés notamment), l'employeur peut tout de même, de manière volontaire et facultative, mettre en place la participation des salariés aux résultats de l'entreprise (7).

Il peut négocier un accord de participation dans les mêmes conditions que s'il était obligatoirement soumis au régime de la participation.

En cas d'échec des négociations, l'employeur pourra décider, de manière unilatérale, de mettre en place un régime de participation au sein de l'entreprise.

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Accord de participation : modalités et mise en place

La participation est un dispositif légal devant être mis en place par un accord (accord de participation) précisant les modalités de son application.

Cet accord de participation peut revêtir deux formes :

  1. de droit commun : application de la formule légale de calcul de la réserve spéciale de participation (RSP) (8) ;
     
  2. "dérogatoire" : calcul de la réserve de participation sur des bases différentes du droit commun, à la condition que celles-ci respectent certains principes et comportent, pour les salariés, des avantages au moins équivalents (9).

💡 A noter : à titre expérimental, et jusqu'au 29 novembre 2028, une entreprise qui choisit une formule dérogatoire par rapport à la formule légale, n'a plus l'obligation de comparer son résultat à celui de la formule légale et n'est plus dans l'obligation de verser, au minimum, le résultat de cette formule légale. Autrement dit, il est possible de déroger, de manière moins favorable, à la formule légale (tout en respectant quand même certains plafonds imposés par le Code).

Cette possibilité s'applique aux entreprises qui n'ont pas l'obligation de mettre en place un régime de participation (entreprises de moins de 50 salariés notamment).

📂 Pour en savoir plus sur le détail de cette expérimentation, n'hésitez pas à vous rendre sur notre guide complet : Participation aux résultats et intéressement : procédure pour les mettre en place.

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Obtenez un affichage pour informer les salariés de l'accord de participation

La loi impose à l'employeur d'informer les salariés de l'existence et du contenu de l'accord de participation, par tout moyen prévu à cet accord et, à défaut, par voie d'affichage. Nous vous proposons donc un modèle d'affichage prêt à l'emploi, à positionner dans vos locaux, en format 34.5 x 27.5 cm, feuille pelliculée.

Comment mettre en place un accord de participation ?

L'accord de participation peut être mis en place (10) :

  • par convention ou accord collectif de travail ;
  • par accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives ;
  • par accord conclu au sein du comité social et économique (CSE) ;
  • ou par référendum, à la majorité des 2/3 du personnel. Dans ce cas, s'il existe, dans l'entreprise, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou un CSE, la ratification est demandée conjointement par l'employeur et une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité.

Contenu de l'accord de participation

L'accord de participation doit être conforme aux dispositions légales et doit contenir des clauses obligatoires, notamment relatives :

  • aux conditions et moyens d'information des salariés sur l'existence, le contenu et l'application du régime de participation (11) ;
  • à la date de conclusion, de prise d'effet et la durée pour laquelle il est conclu ;
  • à la base, les modalités de calcul (formule de calcul), ainsi que les modalités d'affectation et de gestion de la participation (4) ;
  • à la durée d'indisponibilité des droits des salariés (12) ;
  • aux modalités et plafonds de répartition de la réserve entre les bénéficiaires (13) ;
  • à la nature et les modalités de gestion des droits des salariés sur les sommes constituant la réserve spéciale de participation (11) ;
  • aux modalités d'information des bénéficiaires sur le montant des droits à la participation dont ils peuvent demander le versement et le délai dans lequel ils peuvent formuler leur demande (14)...
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 À retenir :

La participation relève à la fois :

  • d'un régime légal, puisqu'elle est obligatoire dans les entreprises employant au moins 50 salariés ;
  • et d'un régime conventionnel, car sa mise en œuvre repose sur un accord de participation (4).

Prime de participation : calcul, montant et versement

Comment est calculé le montant de la prime de participation ?

La prime de participation est calculée en fonction de la réserve spéciale de participation, elle-même calculée en fonction du bénéfice net de l'entreprise.

Plus précisément, les sommes qui sont affectées à la RSP sont calculées sur le bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, après clôture des comptes de l'exercice, tel qu'il est retenu pour être imposé à l'impôt (sur les sociétés ou sur le revenu).

Réserve spéciale : formule légale centrée autour du bénéfice fiscal de l'entreprise

La loi fixe une formule de calcul applicable aux accords de participation de droit commun, à savoir : RSP = [½ (B- 5C/100) x (S/VA)] (8) :

RSP = Réserve Spéciale de Participation
B = Bénéfice net
C = Capitaux propres de l'entreprise
S = Salaires (revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations)
VA = Valeur Ajoutée

Notez que les accords de participation peuvent prévoir une base de calcul différente, sous réserve de certaines conditions.

Parmi celles-ci figurent notamment le fait, pour ces accords dérogatoires, qu'ils comportent pour les salariés des avantages au moins équivalents par rapports au calcul de droit commun (sauf expérimentation autorisant une formule dérogeant de manière moins favorable à formule légale, mais sous respect de certains plafonds).

Supplément de participation

En cas de bénéfices importants, le chef d'entreprise peut décider de verser aux salariés un supplément de participation au titre du dernier exercice comptable clos.

📃 Jurisprudence :

Dans un arrêt du 9 septembre 2023, la Cour de cassation a reconnu que le mi-temps thérapeutique ne pouvait pas être un motif permettant de minorer la prime de participation.
Elle a fondé sa décision sur l’interdiction de toute discrimination en raison de l’état de santé du salarié, et a jugé que la période de mi-temps thérapeutique devait être assimilée à une période de présence dans l’entreprise pour la répartition de la participation aux résultats (15).

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Une question ?

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Quand est-ce que la prime de participation aux bénéfices est versée ?

Le droit à la participation, reconnu par la loi aux salariés, donne lieu :

  • soit au versement immédiat des sommes attribuées ;
  • soit à l'indisponibilité de ces sommes pendant 5 ans avec une affectation, selon ce que prévoit l'accord de participation, à un plan d'épargne salarial (voire 8 ans dans certaines situations, ou jusqu'à la retraite dans le cadre de certains plans d'épargne retraite(14).

Le salarié a donc la possibilité d'affecter la prime de participation à un plan d'épargne salariale.

Il existe néanmoins des cas de déblocage anticipés dans la loi. La demande du salarié de liquidation anticipée doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de rupture du contrat de travail, décès, invalidité, violences conjugales, surendettement et activité de proche aidant. Dans ces derniers cas de déblocage, la demande peut intervenir à tout moment (16).

👓 Pour en savoir plus sur l'épargne salariale, consultez notre article dédié : Le fonctionnement de l'épargne salariale : tout savoir !

A noter : les cas de déblocages anticipés ne sont pas les mêmes dans les plans d'épargne retraite.

La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous la forme d'un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.

Prime de participation : avantages fiscaux et sociaux

Du point de vue de l'employeur, les sommes portées à la RSP bénéficient, sous conditions, d'un régime fiscal et social de faveur.

D'un point de vue social, ces sommes (17) :

  • n'ont pas le caractère de salaire pour l'application de la législation du travail, puisqu'elles ne sont pas considérées comme des salaires. Concrètement, cela signifie qu'elles ne sont pas prises en compte dans le cadre du calcul des indemnités de congés payés, de primes, etc.) ;
  • sont exclues de l'assiette des cotisations sociales, ce qui signifie qu'elles n'entrent pas dans les bases de calcul des cotisations de sécurité sociale, d'assurance chômage, de retraite complémentaire, etc. ;
  • sont exclues de certaines taxes (taxe d'apprentissage, etc.) ;
  • ne sont pas soumises au forfait social pour les entreprises qui ne sont pas tenues de mettre en place l'intéressement (entreprises de moins de 50 salariés notamment).

D'un point de vue fiscal, ces sommes sont, par ailleurs, déductibles de l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu exigible au titre de l'exercice au cours duquel elles sont réparties entre les salariés (17).

Il existe également des avantages sociaux et fiscaux pour les salariés.

Ces dispositifs de faveur ne sont toutefois applicables que sous réserve du respect de certaines conditions, parmi lesquelles figure le fait que l'accord de participation soit déposé à l'administration compétente.

Le juge a récemment rappelé que le dépôt de l'accord conditionne l'ouverture du droit aux exonérations des cotisations de sécurité sociale sur les sommes versées aux salariés au titre d'un accord de participation.

Dès lors, l'exonération ne s'applique qu'à compter de la date du dépôt de l'accord : les sommes attribuées aux salariés, en exécution de cet accord, mais antérieurement à son dépôt, sont donc soumises à cotisations sociales (18).

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Références : 

(1) Article L3322-1 du Code du travail

(2) Article L3321-1 du Code du travail

(3) Article L3312-1 du Code du travail

(4) Article L3322-2 du Code du travail

(5) Article L130-1 du Code de la Sécurité sociale

(6) Article 5 Loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise

(7) Article L3323-6 du Code du travail

(8) Article L3324-1 du Code du travail

(9) Article L3324-2 du Code du travail

(10) Article L3322-6 du Code du travail

(11) Article L3323-1 du Code du travail

(12) Article R3324-22 du Code du travail

(13) Article L3324-5 du Code du travail

(14) Article R3324-21-1 du Code du travail

(15) Cass. Soc., 20 septembre 2023, n°22-12293

(16) Article R3324-23 du Code du travail

(17) Article L3325-1 du Code du travail

(18) Cass, 2eme civ., 22 juin 2023, n°21-18363