Les modalités d'alimentation du compte épargne-temps (CET) doivent être prévues par l'accord ou la convention collective (1).
La libre détermination des modalités par la négociation collective interdit à l'employeur d'imposer au salarié d'ouvrir un CET si rien de tel n'est prévu. De la même manière, le salarié ne peut pas reprocher à l'employeur de ne pas lui ouvrir un CET si l'accord ou la convention collective l'instituant prévoit que tout dépend de sa seule initiative (2).
Ce raisonnement peut être transposé à l'alimentation-même du CET. Le salarié est libre de l'alimenter selon ce que prévoit l'accord ou la convention collective : l'employeur ne peut lui ordonner aucune affectation.
Sous réserve du détail des modalités et des limites fixées par la convention ou l'accord collectif, les apports peuvent être multiples :
- rémunérations conventionnelles (par exemple : les primes conventionnelles) ;
- intéressement (dès lors que l'accord le prévoit expressément (3)) ;
- majorations d'heures supplémentaires et complémentaires (par conversion) ;
- conversion partielle de l'augmentation de salaire ;
- abondement par l'entreprise (uniquement pour des sommes non déjà dues au salarié).
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