Le Compte épargne-temps (CET) a un champ d'application des plus larges, s'appliquant dans toutes les entreprises dans lesquelles des accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être conclus, ou qui sont couvertes par une convention ou un accord de branche, étendus ou non (1).
Les établissements de droit privé, ainsi que les établissements publics à caractère industriel et commercial ou les établissements administratifs employant du personnel dans les conditions de droit privé sont donc concernés par sa mise en place.
Il peut également être institué dans les exploitations forestières, conchylicoles, piscicoles, de culture et d'élevage, et dans les entreprises artisanales agricoles n'employant pas plus de deux ouvriers de façon permanente.
Le dispositif s'adresse ainsi à toute personne salariée, y compris les télétravailleurs, les employés de maison, les concierges et les gardiens d'immeuble, aux travailleurs à domicile ou encore aux assistantes maternelles (2).
La condition primaire est d'être employé par l'entreprise concernée par le dispositif. Dès lors, les intérimaires ne peuvent ouvrir un CET dans l'entreprise utilisatrice qui l'aurait mis en place, n'étant pas salarié de celle-ci. Le bénéfice du dispositif ne peut leur être accordé que s'il existe dans leur entreprise de travail temporaire, et s'il leur est ouvert.
Le CET peut également concerner les salariés des entreprises agricoles lorsqu'elles occupent :
- d'une manière générale, toutes les personnes qui, n'ayant pas la qualité d'entrepreneur, travaillent à la mise en état et à l'entretien des jardins ;
- des employés de maison lorsqu'ils exercent habituellement leur activité sur le lieu de l'exploitation agricole ;
- des salariés d'organismes de mutualité agricole, des chambres d'agriculture ou des coopératives agricoles.
L'accord collectif qui met en place le CET détermine quels sont les salariés bénéficiaires du dispositif.
Il peut ainsi décider de limiter le bénéfice du CET à certaines catégories de salariés, sous réserves du respect du principe d'égalité de traitement, comme par exemple les cadres ou les salariés proches de l'âge de la retraite. De la même manière, il peut fixer une condition d'ancienneté ou d'âge minimal, la seule limite étant d'exclure tout critère discriminatoire d'exclusion tels que le sexe, l'appartenance religieuse, etc.
Exclure certaines catégories de salariés du CET est donc licite, dès lors que les partenaires sociaux fondent leur choix sur des critères objectifs.
Si la convention ou l'accord mettant en place le CET ne prévoit aucune exclusion de catégories de salariés du bénéfice du dispositif, tout salarié de l'entreprise a vocation à ouvrir un CET et à l'alimenter. L'employeur ne peut donc utiliser le CET comme un outil de management à l'égard des salariés.
Ce que pensent nos clients :
Jean-Michel M.
le 01/11/2022
Documentation complète, lisible, claire brossant l'ensemble du domaine
Cindy L.
le 25/02/2021
Intéressant, c'est ce qu'il me fallait
Serge B.
le 19/06/2019
Je suis satisfait pour les recherches que j au trouver dans les documents apporté par votre société