Le Comité social et économique (CSE) est doté de la personnalité civile lui permettant d'agir en justice (1). Cependant, cette possibilité est limitée : il peut agir uniquement pour un préjudice qu'il a lui-même subi, découlant directement de l'infraction poursuivie. Les faits pour lesquels il engage une action en justice doivent lui causer un préjudice personnel et direct.
Il ne peut pas agir au nom des salariés ou se joindre à leur action si ses intérêts propres ne sont pas en cause (2).
L'action du CSE est justifiée lorsqu'il fait état du délit d'entrave dont il est victime en raison des manquements de l'employeur à ses obligations (3), car cela lui cause inévitablement un préjudice. Dans une affaire, l'employeur n'avait ni consulté, ni réuni le comité d'entreprise (CE) alors qu'il y était légalement obligé. Il en résulte que le CE pouvait se constituer partie civile pour agir en justice (4). Cette jurisprudence est applicable au CSE.
Pour agir en justice, le CSE doit mandater un représentant parmi ses membres.
Dans les entreprises de moins de 50 salariés, le CSE n'est pas doté de la personnalité civile. Ses membres exercent individuellement les droits reconnus au comité (5) : dans ce cas, le CSE ne peut pas lui-même saisir la justice pour faire constater un délit d'entrave. Ce sont ses membres qui peuvent individuellement la saisir.
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