Il faut distinguer les clauses obligatoires des clauses facultatives.
S'agissant des clauses obligatoires, il s'agit (1) :
- un système d'information du personnel* et de vérification des modalités d'exécution de l'accord ;
- d'un préambule indiquant les motifs de l'accord ainsi que les raisons du choix des modalités de calcul de l'intéressement et des critères de répartition de ses produits ;
- de la période pour laquelle il est conclu (comprise entre 1 an et 5 ans) (2) ;
- des établissements concernés : soit une partie, soit la totalité des établissements de l'entreprise, mais il n'est pas possible d'exclure une partie des salariés, par exemple en raison de leur catégorie socio-professionnelle (3) (sauf en cas de clause d'ancienneté => voir ci-dessous dans les clauses facultatives) ;
- des modalités d'intéressement retenues ;
- des modalités de calcul de l'intéressement et des critères de répartition de ses produits ;
- des dates de versement ;
- des conditions dans lesquelles le comité social et économique (CSE) ou une commission spécialisée créée par lui dispose des moyens d'information nécessaires sur les conditions d'application des clauses du contrat ;
- des procédures convenues pour régler les différends pouvant surgir dans l'application de l'accord ou lors de sa révision.
*L'accord d'intéressement prévoit les modalités d'information de chaque bénéficiaire, notamment sur (4) :
- les sommes qui sont attribuées au titre de l'intéressement ;
- le montant dont il peut demander le versement ;
- le délai dans lequel il peut formuler sa demande ;
- l'affectation de ces sommes au plan d'épargne d'entreprise ou au plan d'épargne interentreprises, dès lors que l'un ou l'autre plan a été mis en place au sein de l'entreprise, en cas d'absence de demande de sa part ;
- en cas de versement d'avance, les modalités de recueil de l'accord du salarié et l'impossibilité de débloquer le trop-perçu s'il a été affecté à un plan d'épargne salariale ou son reversement intégral sous la forme d'une retenue sur salaire, en l'absence d'une telle affectation.
S'agissant des clauses facultatives, il peut s'agir de :
- l'ancienneté permettant l'accès à l'intéressement (5). Si une telle condition est insérée, l'ancienneté prévue ne peut alors pas excéder 3 mois. Toutefois, le Code du travail a précisé que, pour la détermination de l'ancienneté éventuellement requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent. Le salarié temporaire est réputé compter 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise ou dans le groupe qui l'emploie s'il a été mis à la disposition d'entreprises utilisatrices pendant une durée totale d'au moins 60 jours au cours du dernier exercice. Cependant, un accord étendu de la branche professionnelle du travail temporaire peut prévoir une durée d'ancienneté différente pour les salariés temporaires, dans la limite de 90 jours ;
- un mode de répartition par établissement ;
- une clause de tacite reconduction (2) ;
- etc.
Enfin, il existe des clauses prohibées, comme celle permettant aux salariés de renoncer au versement de l'intéressement. En effet, ce type de clause méconnaît le caractère collectif des dispositifs de participation financière (6).
Ce que pensent nos clients :
Jean-Marc V.
le 13/05/2024
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Miguel R.
le 25/04/2024
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