Si cette limite est dépassée, des conséquences juridiques peuvent affecter à la fois les bénéficiaires et les héritiers réservataires.
1. Définition de la quotité disponible et des héritiers réservataires
La quotité disponible et les héritiers réservataires sont définis par le Code civil (1).
La quotité disponible représente la portion du patrimoine dont le défunt peut disposer librement, par donation ou testament, sans léser les héritiers réservataires (descendants ou, à défaut, conjoint survivant en l'absence de descendants).
Elle varie selon la situation familiale du défunt :
- avec un enfant : la quotité disponible est de la moitié de la succession ;
- avec deux enfants : la quotité disponible est de 1/3 du patrimoine ;
- avec trois enfants ou plus : la quotité disponible est de 1/4 du patrimoine ;
- sans enfant mais avec un conjoint survivant : la quotité disponible est de 3/4.
2. La réduction des libéralités excédentaires
Selon le Code civil (2), lorsque la réduction d'une libéralité n'est pas possible en nature, le bénéficiaire de la libéralité excessive est tenu de verser une indemnité équivalente à la portion excédant la quotité disponible. Cette indemnité est calculée en fonction de la valeur du bien au moment du partage et de son état au jour où la libéralité a pris effet. La Cour de cassation, dans un arrêt du 3 février 2004, a précisé ces modalités de calcul (3).
Lorsque la donation ou le legs dépasse la quotité disponible, plusieurs conséquences surviennent :
- réduction proportionnelle de la libéralité : le montant excédentaire est réduit, et seul ce qui correspond à la quotité disponible est conservé, l'excédent étant réattribué aux héritiers réservataires ;
- restitution des biens : si le bien est encore en possession du bénéficiaire, il doit être restitué, partiellement ou en totalité, aux héritiers réservataires. En cas de donation d'argent, le bénéficiaire pourrait être obligé de rembourser l'excédent aux héritiers ;
- indemnisation en valeur : si le bien excédentaire est introuvable (vendu, consommé, ou détruit), une indemnisation équivalente à sa valeur doit être versée pour compenser l'excédent et garantir la part des héritiers réservataires.
L’action en réduction est une démarche qui doit être exercée dans un délai de cinq ans à compter du décès du défunt ou de deux ans à compter de la découverte du dépassement si celui-ci n’était pas immédiatement apparent (4).
Elle peut être initiée par tout héritier réservataire lésé, à condition qu’il n’ait pas renoncé expressément à son droit de contestation.
3. Limites de l’action en réduction
L’action en réduction peut être limitée ou inapplicable dans certains cas :
- en cas d’acceptation des héritiers : si les héritiers réservataires acceptent les libéralités excessives, expressément ou par absence de contestation, l’action en réduction devient inapplicable ;
- en cas de renonciation anticipée : depuis 2006, un héritier réservataire peut renoncer à contester certaines donations ou legs via un pacte notarié signé par toutes les parties (RAAR) ;
- en cas de libéralités protégées : certaines donations entre époux bénéficient d’une protection légale, notamment pour préserver le conjoint survivant.
4. L’acceptation ou la renonciation des héritiers réservataires
Les héritiers réservataires peuvent choisir de ne pas contester une libéralité excédant la quotité disponible, par attachement au bénéficiaire ou pour des raisons patrimoniales. Cette acceptation peut être tacite (absence de contestation) ou formalisée par un accord écrit.
Si aucune contestation n’est formulée dans le délai imparti, la libéralité devient définitive et le bénéficiaire conserve intégralement les biens reçus, même au-delà de la quotité disponible.
Pratique et efficace