Par conséquent, un enfant qui n'a pas été reconnu par son père ou sa mère doit d'abord faire établir sa filiation avant de pouvoir prétendre à une part de l'héritage.
L’action en recherche de paternité ou de maternité
Afin d'hériter de leurs parents, l'article 310-1 du Code civil (1) exige que la filiation soit légalement établie. Lorsque les parents sont mariés, la présomption de paternité s'applique conformément à l'article 312 du Code civil (2).
Lorsque les parents ne sont pas mariés, le père doit obligatoirement reconnaître son enfant à la mairie, que ce soit avant ou après l'accouchement. Il est également possible d'effectuer cette reconnaissance devant un notaire après la déclaration de naissance.
Lorsque le père décède avant d'avoir reconnu son enfant, l'établissement de la filiation posthume peut être difficile. En effet, les expertises génétiques sont strictement encadrées par le Code civil.
Il est alors possible d'engager une action en recherche de paternité ou de maternité contre le parent présumé ou ses héritiers en cas de décès.
Selon l'article 327 du Code civil (3), la déclaration judiciaire de paternité dite "hors mariage" est autorisée.
Dans le cas de l'enfant mineur, la mère a la possibilité d'entamer une action en recherche de paternité contre le présumé père ou l'un de ses héritiers. Dans cette situation, il est nécessaire de saisir le tribunal du lieu de résidence du père présumé.
Dans le cas de l’enfant majeur, il a jusqu'à l'âge de 28 ans pour entamer une telle action contre les mêmes personnes.
Dans le cas de l’enfant décédé et qui a des héritiers, ces derniers peuvent engager une action en recherche de paternité, soit en reprenant une action déjà entamée de son vivant, soit s'il est décédé avant l'âge de 28 ans, avant l'expiration du délai dont il disposait.
Une fois que le lien de filiation est établi par le juge, le tribunal lui accorde un effet rétroactif, considérant le lien comme existant depuis la naissance de l'enfant.
Dans certaines situations exceptionnelles, l'enfant n'a pas été reconnu par sa mère, ce qui peut nécessiter une action en recherche de maternité.
Pendant la période où l'enfant est mineur, le père peut agir en ce sens tandis que lorsque l’enfant est majeur ou décédé, les mêmes conditions de recevabilité s'appliquent que pour l'action en recherche de paternité.
La possession d’état
Dans certains cas, il n'est pas nécessaire de prouver un lien biologique pour établir la filiation et accorder une vocation successorale à un enfant non reconnu.
La possession d'état constitue un mode d'établissement de la filiation fondée sur l'apparence d'une réalité biologique ; elle correspond à une réalité affective, matérielle et sociale (Civ. 1re, avis, 23 nov. 2022, n°22-70.013 (5).
Selon les articles 311-1 (6) et 311-2 du Code civil (7) , il est possible de démontrer que le parent a toujours considéré l'enfant non reconnu comme le sien, dans un délai de 10 ans à compter du décès du parent présumé ou avant l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de la cessation de la possession d'état.
La possession d’état joue également un rôle dans les actions en contestation de maternité ou paternité conformément aux articles 332 et suivants du code civil (4).
La qualification de possession d’état :
La possession d'état repose sur un faisceau d'indices concrets et cohérents démontrant que la personne a été traitée comme l'enfant de ses prétendus parents et qu'elle-même les a traités comme ses parents. Ces indices peuvent inclure des éléments tels que des témoignages, des photographies de famille, des correspondances, des actes d'éducation ou de soutien financier, ainsi que la reconnaissance sociale de la filiation.
Les juges du tribunal évaluent souverainement la portée des éléments qui leur sont présentés en prenant en compte l'ensemble de ces indices.
En outre, la possession d'état doit être continue, impliquant une durée significative et ininterrompue, sans qu'il soit nécessaire que la possession d'état se manifeste par des actes quotidiens
Elle doit être basée sur des faits habituels en témoignant d'une certaine stabilité et persévérance dans le comportement.
Mais la possession d’état doit également être paisible, publique et non équivoque signifiant qu’elle doit être acquise sans fraude ni violence et être connue de tous.
L'établissement de la possession d'état non contentieuse
L'acte de notoriété est établi sur la base des déclarations d'au moins trois témoins et/ou de tout autre document produit qui atteste d'une réunion suffisante de faits.
Le délai est de cinq ans à compter de la cessation de la possession d'état alléguée ou à compter du décès du parent prétendu, même si celui-ci est décédé avant la déclaration de naissance. La filiation établie par la possession d'état constatée dans l'acte de notoriété est mentionnée en marge de l'acte de naissance de l'enfant.
L’établissement de la possession d’état contentieuse
L'action en constatation de la possession d’état est régie par l'article 330 du Code civil (8). La possession d'état peut être constatée, à la demande de toute personne qui y a intérêt, dans le délai de dix ans à compter de sa cessation ou du décès du parent prétendu.
Cette action permet d'établir la filiation lorsque l'acte de notoriété ne peut plus être demandé ou qu'il a été refusé.
Pour engager cette action, il est nécessaire de saisir le juge du tribunal judiciaire du lieu de naissance de la personne concernée ou de son domicile.
L’adoption posthume
Dans le cas de l’adoption posthume, l’enfant adopté a droit aux mêmes parts que les autres membres de la fratrie si et seulement si la requête a été déposée avant le décès. Même si le jugement a été prononcé après la mort du demandeur, les effets de l’adoption s’appliquent à partir du jour où la requête a été déposée.
En revanche, si la demande a été déposée par un tiers après le décès de l’adoptant, l’enfant adopté n’a aucun droit de regard sur la succession du défunt.
Si l'adoptant décède, après avoir régulièrement recueilli l'enfant en vue de son adoption, la requête peut être présentée en son nom par le conjoint survivant ou l'un des héritiers de l'adoptant.
Si l’adoptant est décédé avant la fin de la procédure d’adoption, mais après avoir déposé sa requête, la procédure se poursuit sans intervention du conjoint survivant ou des héritiers. (Civ. 1re, 13 mars 2007, n° 04-13.925 (9).
En revanche, le légataire universel, n'étant pas considéré comme un "héritier de l'adoptant" et ne peut pas présenter une requête en adoption posthume au nom du défunt.
Sources :
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006424532/2006-07-01
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006425012#:~:text=L'enfant%20con%C3%A7u%20ou%20n%C3%A9,a%20pour%20p%C3%A8re%20le%20mari.
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006425125
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006425225/2023-07-13
- https://www.courdecassation.fr/decision/637dcb3114982305d4c204b8
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006424652/2023-07-13
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006424665/2023-07-13
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020123526/
- https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000017826212/
Dossier très complet et informatif