Les clauses sur les risques de change du prêt en devises

Dans sa dernière intervention du mois de septembre 2024 (Cass. civ.1ère 18 septembre 2024 n°22-17746), la haute juridiction condamne le Crédit Mutuel qui avait accordé à des époux des prêts en francs suisses, remboursables en euros, avec des intérêts à taux variables.

Il avait été notamment remis aux emprunteurs une attestation par laquelle ils certifiaient, notamment, « avoir pris connaissance des risques de change liés au franc suisse ».

La cour d’appel avait jugé que les clauses n’étaient pas abusives puisque (selon elle) ces clauses définissaient l’objet principal des contrats de prêt et qu’elles étaient considérées compréhensibles par tout lecteur normalement attentif, en ce qu’elles alertaient l’emprunteur sur l’existence d’un risque de change pouvant survenir pendant toute la durée du prêt.

La Cour de cassation casse l’arrêt et indique que les clauses ne permettaient pas d’apprécier le caractère personnalisé des explications fournies, que les emprunteurs n’avaient reçu aucune simulation chiffrée et que l’attestation était rédigée en termes généraux.

Elle en déduit que dans la mesure où les clauses ne permettaient pas d’apprécier le caractère personnalisé des explications qui avaient pu être fournies, les clauses ne pouvaient être considérées comme claires et compréhensibles. 

Les clauses concernant le risque de change doivent être claires et compréhensibles

A cet effet, les emprunteurs doivent se voir remettre des explications personnalisées ainsi qu’une simulation chiffrée.

Ces dernières doivent alerter clairement l’emprunteur sur l’existence d’un risque de change pouvant survenir pendant toute la durée du prêt.

L’attestation par laquelle les emprunteurs certifient, notamment, « avoir pris connaissance des risques de change liés au franc suisse » et donc rédigée en des termes généraux, n’est pas suffisante.

Dans une affaire du mois de mars 2024, un couple de consommateurs avait eu recours à un contrat de prêt immobilier libellé en francs suisses et remboursable en francs suisses.

Plusieurs années plus tard, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt du fait de la défaillance des consommateurs.

Les consommateurs assignent la banque et demandent l’annulation de la déchéance du terme au motif que la clause de remboursement en francs suisses mettait à leur charge un risque de change. 

La Cour de cassation affirme que le juge a l’obligation de relever d’office le caractère potentiellement abusif d’une clause, même si la banque a prononcé la déchéance du terme du fait de la défaillance des consommateurs.

Maitre Stéphane CECCOTTI