En cas de nullité du licenciement, le salarié protégé peut solliciter, outre les indemnités de licenciement, de préavis et de rupture illicite, une indemnité pour violation du statut protecteur (C. trav. art. L. 1235-3-1).Dans un arrêt récent (Cass. soc. 12-5-2021, 19-23.759), la Cour de cassation rappelle que cette indemnité est plafonnée.
1. Rappels sur l’indemnité pour violation du statut protecteur
Selon l’article L. 1235-3-1 du Code du travail,en cas de nullité du licenciement, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Le texte ajoute que l’indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l’indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.
L’article L. 1235-3-1 du Code du travail reprend une jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle la sanction de la méconnaissance, par l’employeur, du statut protecteur des représentants du personnel correspond à la rémunération que le salarié aurait perçue jusqu’à l’expiration de la période de protection en cours (Cass. soc. 27-1-2010, n° 08-44.897).
L’indemnité pour violation du statut protecteur est également due au salarié protégé qui obtient la résiliation judiciaire de son contrat de travail (Cass. soc. 7-3-2017, n° 15-24.484).
Dans l’arrêt du 5 mai 2021, un salarié était titulaire des fonctions de délégué syndical, membre de la délégation unique du personnel et membre du CHSCT.
Ce salarié avait saisi le Conseil de prud’hommes d'une demande en résiliation judiciaire, en raison notamment d'un harcèlement moral et d'une discrimination syndicale.
2. Montant de l’indemnité pour violation du statut protecteur
Comme l’indique l’article L. 1235-3-1 susvisé, l’indemnité pour violation du statut protecteur correspond au paiement du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité.
La Cour de cassation a cependant apporté des précisons à ce principe, les représentants du personnel n’étant pas tous placés dans une situation identique : certains étant élus pour une durée déterminée (ex. membre du CSE), d’autres étant désignés sans durée particulière (délégué syndical, représentant de la section syndicale,…).
Par ailleurs, dans un arrêt de principe du 15 avril 2015 (Cass. soc. 15-4-2015, n° 13-24.182), la haute juridiction a limité l’indemnité pour violation du statut protecteur à 30 mois de salaires, soit deux ans et demi de rémunération.
Cette solution, initialement dégagée au sujet des délégués du personnel, a été étendue :
- au membre élu du comité d’entreprise (Cass. soc. 7-12-2016, n° 15-13.894) ;
- au membre élu de la délégation unique du personnel (Cass. soc. 2-3-2017, n° 15-29.105) ;
- au membre du comité d’entreprise européen (Cass. soc. 16-3-2005, n° 02-45.077) ;
- au candidat aux élections professionnelles élu après son licenciement, en cours de préavis (Cass. soc. 26-4-2014, n° 13-10.017) ;
- au conseiller prud’homal (Cass. soc. 3-2-2016, n° 14-17.000).
- au représentant de la section syndicale (Cass. soc. 15-5-2019, n° 18-11.036).
Dans l’arrêt du 5 mai 2021, l’intéressé avait obtenu, devant la Cour d’appel de Paris,la somme de 205.738,68 euros, soit 56 mois de salaire « correspondant à l'évaluation faite par le salarié. »
La décision est censurée par la Cour de cassation, rappelant que lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié titulaire d'un mandat de représentant du personnel ou de représentant syndical est prononcée aux torts de l'employeur, la rupture produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur, de sorte que le salarié peut prétendre à une indemnité pour violation du statut protecteur égale aux salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de la période de protection en cours dans la limite de 30 mois. .
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