PLF 2025 (loi budget 2025) : ce qui aurait dû changer pour les entreprises (impôt sur les sociétés, CVAE, etc.)
Instauration par le texte d'une contribution exceptionnelle et temporaire sur les bénéfices des grandes entreprises
L'article 11 du projet loi de finances pour 2025 prévoyait la mise en place d'une contribution exceptionnelle et temporaire sur les bénéfices des grandes entreprises pour aider à réduire le déficit public.
400 grandes entreprises environConcernées par la contribution exceptionnelle et temporaire
Concrètement, auraient été redevables de cette contribution les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés (IS) qui réalisent un chiffre d'affaires égal ou supérieur à 1 milliard d'euros. En pratique, cette surtaxe temporaire aurait dû concerner environ 400 entreprises.
À noter : pour les entreprises relevant du régime d'intégration fiscale (qui, pour mémoire, est un dispositif fiscal permettant à un groupe d'entreprises constitué d'une société-mère et de ses filiales de consolider leurs résultats fiscaux via la détermination d'un résultat fiscal global), c'est la société-mère qui aurait été redevable de la contribution exceptionnelle.
En pratique, la contribution exceptionnelle aurait été égale à un pourcentage de l'IS dû par l'entreprise calculé sur l'ensemble de ses résultats imposables (et déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôts et des créances fiscales de toute nature), dans les proportions suivantes :
Pour le 1ᵉʳ exercice clos à compter du 31 décembre 2024 |
Pour le 2nd exercice clos à compter du 31 décembre 2024 | |
Sociétés dont le CA est ⩾ à 1 milliard d'euros et < à 3 milliards d'euros |
20,6 % | 10,3 % |
Sociétés dont le CA est ⩾ à 3 milliards d'euros |
41,2 % | 20,6 % |
Notez qu'un mécanisme de lissage aurait été applicable aux entreprises ne dépassant les seuils d'assujettissement de moins de 100 millions d'euros.
Attention : les réductions et crédits d'impôts, ainsi que les créances fiscales de toute nature, n'auraient pas été imputables sur la contribution exceptionnelle. Celle-ci n'aurait pas non plus été déductible du résultat imposable de l'entreprise.
La contribution exceptionnelle n'aurait pas fait l'objet d'acomptes (à la différence de l'IS), et aurait dû être payée spontanément par l'entreprise au plus tard lors du versement du solde de liquidation de l'IS (soit le 15 mai de l'année N 1 pour une entreprise clôturant son exercice au 31 décembre de l'année N).
Bon à savoir : il était aussi prévu, à l'article 12 du budget 2025, la création d'une contribution exceptionnelle sur le résultat d'exploitation des grandes entreprises de transport maritime, dont le chiffre d'affaires est supérieur à 1 milliard d'euros, là aussi sur 2 exercices consécutifs clos à compter du 31 décembre 2024.
La suppression progressive de la CVAE aurait dû être décalée de 3 ans
Pour mémoire, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) est un impôt local dû par les entreprises qui réalisent plus de 500.000 euros de chiffre d'affaires annuel hors taxe. Elle constitue l'une des 2 composantes de la contribution économique territoriales (CET).
L'article 15 du PLF pour 2025 décalait dans le temps la suppression progressive de la CVAE, qui devait initialement aboutir en 2027.
Au vu de l'impératif de maîtrise des dépenses publiques, le PLF prévoyait en effet de reporter de 3 ans la trajectoire de suppression définitive de la CVAE.
2030Date de la suppression définitive de la CVAE (contre 2027 initialement)
De fait, le taux 2024 de la CVAE (taux maximum 0,28 %) aurait été reconduit pour les années 2025 à 2027, et aurait été progressivement baissé en 2028 (0,19 %) et 2029 (0,09 %).
La CVAE aurait été totalement supprimée en 2030.
Instauration d'une taxe sur les opérations de rachat-annulation de titres (réductions de capital) des grandes entreprises
L'article 26 du PLF pour 2025 prévoyait l'instauration d'une taxe sur les opérations de réduction de capital des entreprises réalisant un chiffre d'affaires de plus d'1 milliard d'euros, que celles-ci effectuent en annulant leurs propres actions rachetées.
Les opérations visées par la taxe auraient donc été celles prévoyant le rachat de leurs propres actions par les grandes entreprises, suivi de l'annulation des titres rachetés.
Détails des dispositions initiales de soutien du secteur agricole
L'article 18 du PLF prévoyait également d'aménager les modalités d'application de certains dispositifs de faveur applicables au secteur agricole, parmi lesquels :
- la déduction pour épargne de précaution (DEP) (qui permet aux exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition, pour les exercices clos du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2025, d'épargner en vue de faire face à d'éventuelles difficultés futures) ;
- et l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) en faveur des terres agricoles.
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Pour favoriser la transmission des exploitations agricoles à de jeunes agriculteurs, l'article 19 du PLF prévoyait quant à lui diverses mesures particulières, parmi lesquelles :
- l'élargissement du dispositif d'exonération de la plus-value professionnelle dégagée en cas de cession d'une entreprise agricole ;
- l’extension du champ d’application du dispositif d’exonération des plus-values de cession de droits ou parts d’une société ou d’un groupement relevant de l’impôt sur le revenu (IR) dégagées à l’occasion du départ à la retraite du cédant ;
- etc.
Aménagement du dispositif France ruralités revitalisation (FRR) et prorogation programmée des dispositifs de faveur applicables dans les bassins d'emploi à redynamiser (BER)
Pour mémoire, depuis le 1ᵉʳ juillet 2024, un nouveau zonage dénommé France ruralités revitalisation (FRR) est venu remplacer l'ancien dispositif des zones de revitalisation rurale (ZRR).
Sur la question et notamment le contexte de création de ce nouveau zonage, vous pouvez consulter notre actualité dédiée : Exonérations fiscales : le dispositif France ruralités revitalisation (FRR) remplace les zones de revitalisation rurale (ZRR)
Pour pallier la sortie de zone de certaines communes, souffrant pourtant de difficultés bien réelles, l'article 27 du PLF permettait à 2.168 communes perdant le bénéfice du régime des ZRR (ancien régime) au 1ᵉʳ juillet 2024 de bénéficier, à compter de cette même date et jusqu'au 31 décembre 2027, des effets du dispositif des zones FRR (nouveau dispositif).
Étaient en outre évoquées les modalités de classement des communes en zonage "FRR ", qui cible les communes les plus vulnérables.
Le PLF prorogeait par ailleurs les dispositifs d'exonération (fiscaux et sociaux) en vigueur dans les bassins d'emploi à redynamiser (BER) jusqu'au 31 décembre 2027.
Autres mesures de fiscalité intéressant les entreprises
Étaient par ailleurs prévues par le PLF 2025 :
- l'adaptation du régime fiscal spécial applicable aux restructurations d'entreprises (article 17) ;
- l'aménagement du dispositif d'imposition minimale des entreprises multinationales introduite par la Loi de finances pour 2024 (article 13) ;
- le renforcement de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone et de la taxe sur la masse en ordre de marche (malus masse) ciblant les véhicules (des entreprises comme des particuliers) les plus polluants (article 8) ;
- etc.
PLF 2025 : quelles étaient les mesures fiscales initiales intéressant les particuliers ?
Parmi les mesures du PLF 2025 intéressant les particuliers, on pouvait noter :
- l'indexation du barème de l'impôt sur le revenu (IR) sur l'inflation pour les revenus 2024 (article 2) ;
- l'instauration d'une contribution différentielle sur les hauts revenus, sur 3 ans, qui aurait dû permettre d'assurer une imposition minimale de 20 % des contribuables les plus riches (revenu fiscal annuel excédant 250.000 euros pour un célibataire, 500.000 euros pour un couple) (article 3) ;
- l'aménagement des modalités de calcul de la plus-value immobilière pour les loueurs en meublé non professionnels (article 24), en vue de mettre un terme à un avantage fiscal spécifique qui, selon le PLF, accroît les tensions sur le marché locatif ;
- une réforme du chèque énergie, qui, pour mémoire, constitue une aide d'État attribuée aux ménages modestes pour les aider à régler leurs factures d'énergie ou leurs travaux de rénovation énergétique (article 60) ;
- etc.
Bon à savoir : le PLF pour 2025 prévoyait aussi une réduction drastique des dépenses publiques, notamment via le gel de crédits ministériels à leur niveau 2024. Il prévoyait aussi une participation des régions, départements et communes à l'effort budgétaire.
Sources :
(1) Projet de loi spéciale prévue par l’article 45 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, n° 711, déposé auprès de l'Assemblée nationale le mercredi 11 décembre 2024
(2) Projet loi de finances pour 2025 n°324, dossier législatif
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