La qualification de "bien propre" ou "bien commun" des parts de SARL dépend du régime matrimonial applicable aux époux et du mode de financement de leur acquisition.
Dans le cadre du régime de la communauté réduite aux acquêts (soit le régime légal applicable par défaut, qui s'applique aux mariages n'ayant pas donné lieu à la signature d'un contrat), les parts sociales sont considérées comme un bien commun si elles ont été financées par des revenus communs.
Si des époux mariés sous le régime légal acquièrent ensemble, avec des biens communs, des parts sociales de SARL, chacun d'entre eux a donc la qualité d'associé et reçoit la moitié des parts acquises (1).
Lorsqu'un seul des époux envisage d'acheter des parts sociales de SARL au moyen de biens communs, il doit, sous peine de nullité (2), en avertir son conjoint et en justifier dans l'acte d'achat (3).
Dans cette hypothèse, il a seul la qualité d'associé de la société, mais son conjoint peut également demander cette qualité pour la moitié des parts détenues.
À la dissolution de la communauté (par exemple en cas de divorce), le partage des parts sociales ne se fait pas en nature ; en effet, seule la valeur des parts intègre l'indivision post-communautaire (4).
En revanche, si les parts sociales ont été acquises par l'un des époux à l'aide de ses fonds propres, elles constituent un bien qui lui est propre dès lors que l'époux insère dans l'acte d'acquisition des parts la déclaration d'emploi ou de remploi de ses biens propres (5).
L'intérêt de la clause d'emploi ou de remploi est donc de permettre à l'époux qui finance l'achat avec ses biens propres de conserver le caractère propre des parts qu'il acquiert.
En cas d'application du régime de séparation de biens, chaque époux conserve une indépendance financière. Dès lors, il peut acquérir librement des parts sociales de SARL avec ses biens propres, dont il devient le seul associé.
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