La modification du contrat de travail peut être fondée sur des motifs d'ordre économique, notamment :
- des difficultés économiques ;
- des mutations technologiques ;
- la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ;
- la cessation d'activité de l'entreprise.
Lorsque vous envisagez la modification d'un élément essentiel du contrat de travail en raison d'un motif économique, vous devez en faire la proposition à votre salarié par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) en lui précisant qu'il dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son refus. Ce délai de réflexion est réduit à 15 jours lorsque l'entreprise fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire (1).
S'il n'a pas formulé de réponse dans le délai d'un mois à compter de la réception de la LRAR, il est réputé avoir accepté la modification de son contrat de travail. La solution est néanmoins toute autre s'il s'agit d'un salarié investi d'un mandat représentatif. En application de son statut protecteur, le silence gardé au-delà de ce délai d'un mois ne vaut pas accord.
L'inobservation du délai de réflexion d'un mois prive de cause réelle et sérieuse le licenciement fondé sur le refus par le salarié de la modification de son contrat de travail (2). Le délai d'un mois court à compter de la réception de la lettre par votre salarié. Si vous le convoquez à un entretien préalable au licenciement avant l'expiration de ce délai, le licenciement qui intervient est sans cause réelle et sérieuse (3).
De même, si vous faites de multiples propositions de modification du contrat de travail, vous êtes tenu de mettre en œuvre le délai de réflexion d'un mois pour chacune des modifications proposées au salarié (4).
À défaut, vous ne pourrez pas vous prévaloir de l'acceptation ou du refus par votre salarié de la modification de son contrat de travail (5).
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