Non, selon la Cour de cassation.
Avant 2023, la Cour de cassation considérait que le salarié ne pouvait bénéficier de la protection légale contre le licenciement tiré d’un grief de dénonciation de faits de harcèlement moral que s’il avait lui-même qualifié les faits d’agissements de harcèlement moral (1).
Désormais, la Cour considère que "Le salarié qui dénonce des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, peu important qu’il n’ait pas qualifié lesdits faits de harcèlement moral lors de leur dénonciation, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu’il dénonce*" (2).
En l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à la salariée d'avoir adressé à des membres du conseil d'administration, une lettre pour dénoncer le comportement du directeur du foyer, en l'illustrant de plusieurs faits ayant entraîné, selon elle, une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé, de sorte que l'employeur ne pouvait légitimement ignorer que, par cette lettre, la salariée dénonçait des faits de harcèlement moral, la cour d'appel a pu retenir que le grief énoncé dans la lettre de licenciement était pris de la relation d'agissements de harcèlement moral.
* Sur ce point :
Dans une décision du 4 juin 2025, la Cour de cassation a confirmé que (3) :
-
la mauvaise foi ne pouvait résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce ;
-
et que la charge de la preuve de la mauvaise foi reposait sur l’employeur.
Dans cette affaire, la salariée dénonçait des faits présumés de harcèlement moral et sexuel de la part de son employeur. Elle avait aussi déposé une plainte, classée sans suite.
L’employeur l'a licenciée pour faute grave et avait mentionné dans la lettre de licenciement, la fausse dénonciation de faits présumés de harcèlement :"vous avez très largement communiqué sur le fait totalement mensonger que vous auriez été victime de harcèlement sexuel".
Cette mention présente dans la lettre, alors que l’employeur ne produisait aucun élément de nature à établir la mauvaise foi de la salariée, a suffi à la Cour, pour prononcer la nullité du licenciement.
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