Les travailleurs indépendants, y compris ceux n'employant aucun salarié, doivent consacrer chaque année au financement des actions (1) :
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une contribution qui ne peut être inférieure à 0,25 % du montant annuel du plafond de la Sécurité sociale. Ce taux est porté à 0,34 % lorsque ces personnes bénéficient du concours de leur conjoint collaborateur ;
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une contribution égale à 0,29 % du montant annuel du plafond de la Sécurité sociale pour les personnes immatriculées au répertoire des métiers.
Les travailleurs indépendants bénéficiaires d'un avantage de retraite ou d'une pension d'invalidité consacrent chaque année au financement des actions, en sus des cotisations et contributions acquittées au titre de ce régime, une contribution pouvant varier entre 0,1 % et 0,3 % du montant annuel de leur chiffre d'affaires.
À noter :
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les médecins exerçant leur activité à titre de remplacement ainsi que les étudiants en médecine ne sont pas redevables de cette contribution ;
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les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non-salariées, y compris ceux n'employant aucun salarié, ainsi que leur conjoint collaborateur ou leur conjoint associé bénéficient personnellement du droit à la formation professionnelle continue (2).
Exception : les médecins exerçant leur activité à titre de remplacement ainsi que les étudiants en médecine qui ont déclaré un montant de chiffre d'affaires ou de recettes nul pendant une période de 12 mois civils consécutifs précédant le dépôt de la demande de prise en charge de la formation ne peuvent bénéficier de ce droit.
Les contributions sont recouvrées par les unions de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) et caisses générales de Sécurité sociale et sont reversées à France compétences (3).
Remarque :
Les travailleurs indépendants de la pêche maritime et les employeurs de pêche maritime de moins de 11 salariés ainsi que les travailleurs indépendants et les employeurs de cultures marines de moins de 11 salariés affiliés au régime social des marins et, le cas échéant, leurs conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins, collaborateurs ou associés, consacrent chaque année, pour le financement de leurs propres actions de formation, une contribution qui ne peut être inférieure à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale (4).
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