Quels sont les documents et registres dont l'inspecteur du travail peut demander communication ?
Les agents de contrôle disposent d'une garantie d'indépendance dans l'exercice de leurs missions. Ils sont chargés de veiller à l'application des dispositions du Code du travail et des autres dispositions légales relatives au régime du travail, ainsi qu'aux stipulations des conventions et accords collectifs de travail. Ils sont habilités à demander aux employeurs et aux personnes employées dans les établissements de droit privé de justifier de leur identité et de leur adresse.
Rappel : ils sont libres d'organiser et de conduire des contrôles à leur initiative et décident des suites à leur apporter.
Checklist des documents à remettre à l'inspecteur du travail
Lors d'un contrôle, l'entreprise doit mettre à la disposition de l'inspecteur du travail certains documents :
- le registre unique du personnel ;
- le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) ;
- les contrats de travail ;
- les bulletins de paie ;
- les documents relatifs à l'hygiène ;
- les documents relatifs au temps de travail des salariés (horaires collectifs, astreintes, forfaits jours) ;
- les documents relatifs au Conseil Économique et Social (CSE) si l'entreprise en a un ;
- le rapport annuel sur l'égalité professionnelle (pour les entreprises de plus de 50 salariés).
À noter : pour la recherche et la constatation des infractions constitutives de travail illégal (travail dissimulé), les agents de contrôle peuvent obtenir, au cours de leurs visites, communication de tout document comptable ou professionnel ou tout autre élément d'information propre à faciliter l'accomplissement de leur mission. Ils peuvent également en prendre copie immédiate, par tout moyen et sur tout support.
Récapitulatif des documents à présenter lors d'une visite
Les agents de contrôle peuvent se faire présenter, au cours de leurs visites, l'ensemble des livres, registres et documents rendus obligatoires par le Code du travail ou par une disposition légale relative au régime du travail.
Ils peuvent se faire communiquer tout document ou tout élément d'information, quel qu'en soit le support, utile à la constatation de faits susceptibles de vérifier le respect de l'application des dispositions relatives (1) :
- aux discriminations ;
- à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
- à l'exercice du droit syndical ;
- au harcèlement moral et au harcèlement sexuel ;
- à la santé et la sécurité au travail.
Rappels sur le rôle et les missions de l'Inspection du travail
Quel est le rôle de l'inspection du travail ?
Les agents de contrôle de l'inspection du travail disposent d'une garantie d'indépendance dans l'exercice de leurs missions.
Ils sont chargés (2) :
- de veiller à l'application des dispositions du Code du travail et autres dispositions légales relatives au régime du travail et des stipulations des conventions et accords collectifs de travail ;
- de constater les infractions à ces dispositions et stipulations (concurremment avec les officiers et agents de police judiciaire).
Les agents de contrôle sont associés à la définition des orientations collectives et des priorités d'intérêt général pour le système d'inspection du travail arrêtées, chaque année, par le ministre chargé du Travail après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives : ils contribuent à leur mise en œuvre.
Ils sont libres d'organiser et de conduire des contrôles à leur initiative et décident des suites à leur apporter.
Que vérifie l'Inspection du travail ?
En pratique, les agents de contrôle sont compétents pour constater, par exemple (3) :
- les infractions aux mesures de prévention édictées par les caisses régionales d'assurance maladie ainsi que les infractions aux dispositions relatives à la déclaration des accidents du travail et à la délivrance d'une feuille d'accident ;
- les infractions aux dispositions relatives à l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif ;
- les infractions relatives aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
- les infractions relatives à la certification des services et produits autres qu'alimentaires et à la conformité et la sécurité des produits et des services ;
- les infractions commises en matière de discriminations, les délits de harcèlement sexuel ou moral, les infractions relatives à la traite des êtres humains, au travail forcé et à la réduction en servitude ainsi que les infractions relatives aux conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité des personnes.
Comment éviter les sanctions ?
A défaut de transmission des éléments listés ci-dessus à l'inspecteur du travail, vous faites obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un agent de contrôle de l'inspection du travail. Les sanctions pour ces faits sont lourdes et peuvent aller jusqu'à un an d'emprisonnement et 37.500 euros d'amende (4).
1 an d'emprisonnement 37.500 euros d'amende
C'est ce qui a été jugé par la Cour de cassation (5). Dans cette affaire, les juges ont considéré que le délit d'obstacle à l'exercice des fonctions d'un inspecteur ou contrôleur du travail était constitué dans la mesure où les plannings communiqués par l'employeur ne permettaient pas aux contrôleurs du travail de vérifier la réalité des heures supplémentaires réalisées par les salariés à temps complet, ni les heures complémentaires des salariés à temps partiel. L'employeur a donc été condamné.
Actualité :
Le décret du 9 juin 2023 (6) pose une nouvelle obligation pour l'employeur. Ce dernier a désormais l'obligation d'informer l'inspection du travail lorsqu'un travailleur est victime d'un accident du travail ayant entraîné son décès (7).
En cas de manquement à cette obligation, l'employeur peut être condamné à une amende prévue pour les contraventions de 5ème classe (8), soit 1 500 euros (9).
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(2) Article L8112-1 du Code du travail
(3) Article L8112-2 du Code du travail
(4) Article L8114-1 du Code du travail
(5) Cass. crim., 25 avril 2017, n°16-81793
(6) Décret n°2023-452 du 9 juin 2023 relatif aux obligations incombant aux entreprises en matière d’accident de travail et d’affichage sur un chantier
(7) Article R4121-5 du Code du travail
(8) Article R4741-2 du Code du travail
(9) Article 131-13 du Code pénal
Dossier complet répondant à mes questions