Attention : Les développements qui vont suivre n’ont pas vocation à être exhaustifs. Il est vivement recommandé de vous rapprocher d’un notaire, si vous souhaitez avoir un avis circonstancié sur votre situation personnelle. Le Pacte Dutreil est un levier de transmission d’entreprise précieux, mais complexe, qui fait l’objet de nombreux litiges en pratique. La page Bofip qui s’y rapporte a récemment été mise à jour, le 30 mai 2024. |
Par principe, toute transmission par décès ou par voie de donation de parts ou d’actions de sociétés est soumise à l’application de droits de mutation à titre gratuit (droits de succession ou droits de donation).
Pour favoriser la transmission de titres sociaux de sociétés considérées comme exerçant une activité “opérationnelle” (soit celles exerçant, à titre principal, une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale), la loi prévoit néanmoins qu’une telle opération peut être exonérée de droits de mutation à hauteur de 75 % de la valeur de ceux-ci, sans montant maximal, sous réserve du respect de plusieurs conditions (1).
Bon à savoir : Sont exclus du dispositif Dutreil les transmissions de titres de société exerçant une activité de gestion de leur patrimoine mobilier ou immobilier. Néanmoins, il est admis que les transmissions de titres de holdings dites “animatrices” (soient celles qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, ont pour activité principale la participation active à la politique de leur groupe constitué de sociétés opérationnelles qu’elles contrôlent, et rendent, à titre interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers) sont éligibles au dispositif. |
Pour que le dispositif Dutreil trouve à s’appliquer, il est nécessaire que 3 conditions cumulatives soient réunies :
- d’abord, avant la transmission des titres, il est impératif qu’un engagement collectif de conservation des titres sociaux, d’une durée minimale de 2 ans, en cours au jour de la transmission, ait été pris par le défunt ou le donateur, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit (héritiers ou donataires), avec un ou plusieurs autres associés de la société. L’engagement peut aussi être pris par une personne seule, pour elle et ses ayants cause à titre gratuit (on parle alors “d’engagement unilatéral”). Le délai de 2 ans commence à courir à compter de la date d’enregistrement de l’acte qui le constate. Il doit porter, selon la nature de la société concernée, sur une certaine proportion des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société (ce pourcentage devant être respecté tout au long de la durée de l’engagement collectif de conservation). Notez que si aucun engagement de conservation n’a été pris avant la transmission par décès des titres de la société, un ou l’ensemble des héritiers peuvent malgré tout conclure cet engagement, dans les 6 mois qui suivent cette transmission ;
- ensuite, au moment de la transmission des titres, il est nécessaire que chaque héritier ou donataire prenne un engagement personnel de conservation de ceux-ci pour une durée de 4 ans à compter de l’expiration de l’engagement collectif ou unilatéral de conservation, pour lui et ses ayants causes à titre gratuit. Selon les termes de la loi, cet engagement doit être pris dans la déclaration de succession elle-même, ou l’acte de donation ;
- enfin, il est obligatoire que l’un des associés ayant pris l’engagement collectif de conservation ou l’un des héritiers ou donataire ayant pris l’engagement individuel de conservation exerce, pendant toute la durée de l’engagement collectif et pendant les 3 ans qui suivent la date de transmission des titres :
- son activité professionnelle principale, s’il s’agit d’une société soumise au régime fiscal des sociétés de personnes (impôt sur le revenu) ;
- l’une des fonctions de direction visées par le texte (gérant de SARL, président du conseil d’administration, directeur général, membre du directeur, président du conseil de surveillance dans les sociétés anonymes (SA), etc.), s’il s’agit d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés (de plein droit ou sur option).
- son activité professionnelle principale, s’il s’agit d’une société soumise au régime fiscal des sociétés de personnes (impôt sur le revenu) ;
Bon à savoir : La condition relative à l’exercice, par la société, d’une activité opérationnelle, doit être satisfaite au jour de la conclusion de l’engagement collectif ou unilatéral de conservation et jusqu’au terme de l’engagement individuel de conservation. |
Par exception, l’engagement collectif de conservation des titres est réputé acquis lorsque (conditions cumulatives) :
- le défunt ou le donataire, seul ou avec son conjoint, partenaire de Pacs ou concubin notoire, détient, directement ou indirectement, depuis 2 ans au moins, le quota de titres requis pour la conclusion du Pacte Dutreil ;
- et que l’un d’eux exerce, dans la société en question, son activité principale (s’il s’agit d’une société soumise à l’IR) ou une fonction de direction (s’il s’agit d’une société soumise à l’IS).
Notez enfin que la transmission de titres sociaux par voie de sociétés interposées est éligible au Pacte Dutreil, sous réserve de conditions spécifiques.
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