Les étudiants qui travaillent pendant leurs vacances scolaires ont-ils droit à l'indemnité de précarité à la fin du CDD ?
Modalités de versement et de calcul : est-ce que la prime de précarité est obligatoire ?
En principe, lorsque, à l'issue d'un contrat à durée déterminé (CDD), les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée (CDI), le salarié peut prétendre à une indemnité de précarité (1).
Le versement de la prime de précarité est obligatoire (sauf exceptions) et aucune clause ne peut prévoir une renonciation à l'avance au bénéfice de cette indemnité. À défaut, la sanction sera le versement de dommages intérêts pour rupture anticipée abusive (2).
Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. Néanmoins, malgré le calcul de votre prime, il est possible que la prime soit réduite à 6% dans certains cas.
Job d'été et prime de fin de contrat
Dans certaines situations, certains salariés ne peuvent pas bénéficier du versement de cette prime de précarité.
C'est le cas des étudiants qui travaillent pendant leurs vacances.
En effet, l'indemnité de fin de contrat n'est pas due lorsque le contrat est conclu avec un jeune pour une période comprise durant ses vacances scolaires ou universitaires (3).
Ces jeunes ne peuvent être considérés comme des travailleurs précaires, à partir du moment où ils reprennent leurs études à l'issue de leur CDD.
Cette indemnité vise à compenser la précarité sociale dans laquelle se retrouve le salarié. Or, les étudiants employés seulement durant les vacances ne sont pas dans une situation identique aux étudiants cumulant un emploi pour la poursuite de leurs études, ou à celle des autres salariés en CDD.
Cette différence tient au fait qu'ils ont vocation à reprendre leur scolarité à l'issue des vacances. Leur potentielle situation de précarité n'étant pas directement liée à l'achèvement du CDD (4).
Bon à savoir :
La convention collective applicable peut prévoir des dispositions conventionnelles plus favorables pour le salarié, même étudiant.
Contrat saisonnier et prime de précarité
Un jeune qui, pendant ses vacances scolaires, aurait un contrat saisonnier, ne peut pas prétendre au versement de la prime de précarité à l'issue d'un CDD de ce type. En effet, il n'a pas droit à cette indemnité de fin de contrat, que le travailleur saisonnier soit étudiant ou non.
La prime de précarité est-elle versée lorsqu'un étudiant cumule son emploi avec ses études ?
Dans ce cas-là, l'étudiant a droit au versement de la prime de précarité au terme de son contrat.
Cette différence avec les étudiants qui travaillent uniquement pendant leurs vacances scolaires ou universitaires peut se comprendre dans la mesure où le cumul d'un emploi et des études imposent un rythme soutenu et parfois difficile pour les étudiants concernés.
De plus, la majorité des étudiants travaillant durant leur scolarité le font par obligation afin de pouvoir financer leurs études et non par choix personnel. Ainsi, la perte d'un emploi peut mettre en péril leur année scolaire ou universitaire, ce qui est constitutif d'une situation de précarité.
Enfin, un jeune concluant un CDD après l'achèvement de sa scolarité ou des études universitaires pourra également bénéficier de la prime de précarité, ce dernier n'ayant pas vocation à reprendre ses études (5).
Prime de précarité : qu'en est-il des contrats d'apprentissage ou de professionnalisation ?
En principe, la loi n'impose pas à l'employeur de verser cette prime pour les contrats en alternance. Néanmoins, il peut arriver qu'une convention collective prévoit la possibilité pour les alternants de percevoir une indemnité de fin de contrat.
En effet, le législateur ne considère pas le salarié dans une situation de précarité justifiant l'octroi de cette indemnité, le contrat ayant été conclu dans le cadre d'une formation pour une durée définie.
À retenir :
Les étudiants qui travaillent pendant leurs vacances universitaires n'ont pas le droit à la prime de précarité à la fin de leur CDD, contrairement aux étudiants qui cumulent emploi et études.
Références :
(1) Article L1243-8 du Code du travail
(2) Cass. Soc. 17 oct. 2000, n°98-41815
(3) Article L1243-10 du Code du travail
(4) Décision n°2014-401 QPC, 13 juin 2014 et l'arrêt de la CJUE n°432/14, 1er octobre 2015 et CJUE, 1er octobre 2015, affaire C-432/14 2014
(5) Circulaire n°92-14 du 29 août 1992 relative à l'application du régime juridique du contrat de travail à durée déterminée et du travail temporaire
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