Quel est le régime juridique des heures supplémentaires ? Par principe, les heures supplémentaires sont effectuées à la demande de l’employeur (Cass. soc. 24 février 2004, n° 01-46190). Par exception, il peut arriver que la demande de l'employeur d'effectuer des heures supplémentaires soit implicite.

Les heures supplémentaires : définition

Les heures supplémentaires sont des heures de travail accomplies par le salarié au-delà de la durée légale du travail ou de la durée considérée comme équivalente (c. trav. art. L. 3121-28).

La durée légale de travail est celle qui est prévue par le code du travail.

Elle est de 35 heures hebdomadaires, c’est-à-dire, 151,67 heures par mois.

Les heures supplémentaires demandées par l’employeur

Par principe, les heures supplémentaires sont effectuées à la demande de l’employeur (Cass. soc. 24 février 2004, n° 01-46190).

Par exception, il peut arriver que la demande de l'employeur d'effectuer des heures supplémentaires soit implicite.

C’est le cas lorsque l’employeur a tacitement admis la réalisation des heures supplémentaires (Cass. soc. 8 juin 2016, n° 15-16423).

Ces heures supplémentaires tacites sont l’objet de la grande majorité des contentieux.

 

Exemples d’accord tacite de l’employeur pour la réalisation d’heures supplémentaires ? 

Lorsque le salarié établit lui-même des fiches de temps à la demande de son employeur. Les juges peuvent alors en déduire que l'employeur a bien donné son accord implicite pour l'exécution d'heures supplémentaires (Cass. soc. 10 mai 2000, n° 98-47 136). 

Lorsque le salarié procède à l'enregistrement des supplémentaires heures par un logiciel mis à disposition par l’employeur, et que celui-ci en a connaissance via les fiches de pointage du salarié et ne s’est pas opposé à leur exécution (Cass. soc. 8 juillet 2020, n° 18-23366).

 

Le contingent d’heures supplémentaires : définition

Le contingent d'heures supplémentaires peut être fixé par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement. 

Ce contingent va fixer un volume annuel d'heures supplémentaires qui peut être accompli par le salarié. Il est fixé il est fixé à 220 h par le code du travail (c. trav. art. D. 3121-24).

L'accord collectif peut bien évidemment fixer un volume différent.

 

Le paiement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires doivent évidemment donner lieu à paiement majoré (c. trav. art. L. 3121-36) :

  • 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires (de 35 h à 43 h) ;

  • 50 % pour les heures supplémentaires suivantes (au-delà de 43 h).

Des taux différents (à la hausse ou à la baisse) peuvent être fixés par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement à condition de respecter un minimum de 10 % (c. trav. art. L. 3121-33). 

Même lorsque les heures supplémentaires donnent lieu à un repos compensateur de remplacement, l'employeur doit appliquer ces majorations.

Attention, les majorations de salaire dues au titre des heures supplémentaires sont appliquées au taux horaire des heures normales de travail (Cass. soc. 11 mai 2017, n° 16-12482).

Elles se calculent sur le salaire de base effectif réel.

Rien ne vient remplacer la rémunération de manière majorée des heures supplémentaires effectivement accomplies, pas même une prime.

Cette règle vaut même lorsque le montant des primes exceptionnelles correspond exactement à celui des heures supplémentaires effectuées (Cass. soc. 3 avril 2013, n° 12-10092).

Attention : le fait de mentionner intentionnellement sur un bulletin de salaire un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié. Cela entraîne des sanctions à la fois financières, mais aussi pénales.

 

Le salarié ne peut pas refuser d’effectuer des heures supplémentaires

Sauf si l’employeur ne respecte pas ses obligations légales (par exemple, s’il n’octroie pas le repos compensateur). 

Par principe, le salarié doit réaliser les heures supplémentaires demandées expressément par l’employeur conformément aux règles légales et conventionnelles applicables dans l’entreprise.

Son refus est un acte d’insubordination. Il peut être sanctionné sur le terrain disciplinaire.

  

Sources :

Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 24 février 2004, n° 01-46190

Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 9 juillet 2014, n° 13 – 17 922

Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 8 juin 2016, n° 15-16423

Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 10 mai 2000, n° 98-47136

Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 8 juillet 2020, n° 18-23366

Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 12 janvier 2010, n° 08-40899

Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 15 mars 2017, n° 15-25102 

Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 3 avril 2013, n° 12-10092

 

 

Par Maitre Virginie LANGLET 

Avocat au Barreau de Paris

8 rue Blanche – 75009 PARIS

Tél : 01.84.79.16.30