Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement (1).
En effet, la mise sur le marché du produit entraîne l'épuisement des droits du propriétaire de la marque (on parle "d'épuisement du droit sur la marque").
En effet, une fois dans le commerce, le produit, même revêtu d'une marque, peut être distribué librement et le titulaire de la marque ne pourra plus contrôler les actes de revente de ces produits.
Toutefois, 3 limites viennent tempérer la portée de ce principe :
- la marque devra avoir été régulièrement apposée par son véritable titulaire. En effet, si le produit vendu est revêtu d'une marque contrefaite, le revendeur s'expose à des poursuites ;
- le titulaire de la marque pourra s'opposer à tout nouvel acte de commercialisation s'il justifie de motifs légitimes tenant notamment à la modification ou à l'altération ultérieurement intervenue de l'état des produits (1).
Enfin, le distributeur reste, indépendamment de la contrefaçon, tenu civilement par les termes contractuels des accords qu'il aura éventuellement conclus avec le titulaire d'une marque antérieure.
Ce que pensent nos clients :
Philippe C.
le 04/08/2020
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