Depuis le 1ᵉʳ janvier 2019 (1), le Conseil de Prud'hommes n'est plus compétent pour prononcer la rupture du contrat d'apprentissage.
Pour rappel, l'employeur s'engage à assurer une formation professionnelle complète à l'apprenti. L'insuffisance professionnelle de l'apprenti n'est donc, par nature, pas fautive. Ainsi, il n'est pas possible de le licencier sur cette base.
Dorénavant, au-delà des 45 premiers jours effectués par l'apprenti, le contrat peut être rompu, outre accord écrit signé par les deux parties, en cas (2) :
- de force majeure ;
- de faute grave de l'apprenti ;
- d'inaptitude constatée par le médecin du travail ;
- dans le cas du décès d'un employeur maître d'apprentissage dans le cadre d'une entreprise unipersonnelle.
Dans de tels cas, la rupture prend alors la forme d'un licenciement. S'il s'agit d'une inaptitude constatée par le médecin, l'employeur n'est pas tenu à une obligation de reclassement.
La rupture du contrat d'apprentissage peut intervenir à l'initiative de l'apprenti, après respect d'un préavis. L'apprenti doit, au préalable, solliciter une médiation.
En cas de rupture du contrat d'apprentissage, le centre de formation dans lequel l'apprenti est inscrit prend les dispositions nécessaires pour lui permettre de suivre sa formation théorique pendant 6 mois et contribue à lui trouver un nouvel employeur susceptible de lui permettre d'achever son cycle de formation (3).
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