Pour rappel, le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties (c'est-à-dire soit par l'employeur, soit par l'apprenti), durant les 45 premiers jours de mise en pratique dans l'entreprise, que ces 45 jours soient consécutifs ou non (1).
Dans ce cas, ni l'employeur ni l'apprenti n'a à justifier sa décision.
Rupture par accord entre l'employeur et l'apprenti
Passé ce délai (45 jours de formation pratique), la rupture du contrat d'apprentissage avant son terme peut intervenir d'un commun accord entre l'employeur et l'apprenti. Dans ce cas, l'accord est formalisé par écrit et doit être signé par les 2 parties (1). Cette rupture est ensuite notifiée au directeur du CFA, ainsi qu'à l'OPCO (2).
Rupture à l'initiative de l'employeur
À défaut d'accord entre l'employeur et l'apprenti, le contrat peut être rompu par l'employeur, en cas (1) :
- de force majeure ;
- de faute grave de l'apprenti ;
- d'inaptitude constatée par le médecin du travail (aucune obligation de reclassement n'est exigée) ;
- ou en cas de décès d'un employeur, qui est également le maître d'apprentissage, dans le cadre d'une entreprise unipersonnelle.
La rupture prend la forme d'un licenciement pour motif personnel, voire pour motif disciplinaire s'il s'agit d'une faute. Il est donc nécessaire de réaliser un entretien préalable ainsi qu'une notification de licenciement. En cas d'inaptitude constatée par le médecin du travail, l'employeur n'est pas tenu à une obligation de reclassement. En cas de faute, la prescription de 2 mois des faits fautifs est applicable (1)(3).
De la même manière, en cas d'exclusion définitive de l'apprenti du CFA, l'employeur peut le licencier. Il s'agit alors d'une cause réelle et sérieuse de licenciement (4).
Si l'apprenti n'est pas inscrit dans un nouveau CFA dans un délai de 2 mois à compter de son exclusion définitive, son maintien dans l'entreprise est subordonné à la conclusion :
- soit d'un contrat de travail dans les conditions du droit commun ;
- soit d'un avenant mettant fin à la période d'apprentissage lorsque le contrat d'apprentissage est conclu pour une durée indéterminée.
Rupture à l'initiative de l'apprenti
Au-delà des 45 premiers jours de mise en pratique, la rupture du contrat d'apprentissage peut intervenir à l'initiative de l'apprenti, mais après respect d'un préavis (1).
Procédure :
- l'apprenti doit, au préalable, solliciter le médiateur consulaire (5) ;
- dans un délai qui ne peut être inférieur à 5 jours calendaires à compter de la saisine du médiateur, l'apprenti doit informer l'employeur, par tout moyen conférant date certaine, de son intention de rompre le contrat ;
- la rupture du contrat d'apprentissage ne peut alors intervenir qu'après un délai qui ne peut être inférieur à 7 jours calendaires après la date à laquelle l'employeur a été informé de l'intention de l'apprenti de rompre son contrat (6).
À savoir : si l'apprenti est mineur, l'acte de rupture doit être conjointement signé par son représentant légal. Lorsque l'apprenti mineur ne parvient pas à obtenir de réponse de son représentant légal, il peut solliciter le médiateur consulaire. Le médiateur intervient, dans un délai maximum de 15 jours calendaires consécutifs à la demande de l'apprenti, afin d'obtenir l'accord ou non du représentant légal sur l'acte de rupture du contrat. Une copie de cet acte est adressée, pour information, à l'établissement de formation dans lequel l'apprenti est inscrit (1).
De plus, si l'apprenti obtient son diplôme, il peut prendre l'initiative de la rupture du contrat d'apprentissage avant son terme. Il doit néanmoins en informer l'employeur, au moins 1 mois avant la fin du contrat (7).
Rupture en cas de liquidation judiciaire
En cas de liquidation judiciaire de l'entreprise sans maintien de l'activité, ou lorsqu'il est mis fin au maintien de l'activité, et qu'il doit être mis fin au contrat d'apprentissage, le liquidateur notifie la rupture du contrat à l'apprenti. Dans cette hypothèse, la rupture anticipée du contrat d'apprentissage ouvre droit, pour l'apprenti, à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat (1).
Ce que pensent nos clients :
Isabelle A.
le 22/06/2022
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